Rejet 29 août 2024
Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 août 2024, N° 2401253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2401253 du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2024 de la présidente du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler cet arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 août 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français, selon ses dernières déclarations, le 3 février 2023, soit il y a un peu moins d’un an à la date de l’arrêté contesté. Le requérant s’est maintenu en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il se prévaut d’un emploi comme plongeur en restauration, il ne justifie pas de la régularité de ce travail. M. B ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Dosimétrie ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Ouvrier ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Audition ·
- Interdiction ·
- Durée
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Serbie
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Permis tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Recours ·
- Vaccination ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacs ·
- Motivation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
- Commune ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Petite enfance ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.