Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2025, N° 2500143-2500259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500143-2500259 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux affaires, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Souty, sera regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans méconnaît l’article L. 251-4 du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure, à la suite de son interpellation pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet de l’Eure, que Mme B… a été auditionnée le 10 décembre 2024 à la suite de son interpellation. Lors de cette audition, elle a été interrogée sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France. Si, à l’occasion de cette audition, elle n’a pas explicitement été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction de circuler sur le territoire français, elle a néanmoins été mise à même de faire valoir, avant l’intervention des décisions litigieuses, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu d’une telle mesure. Enfin, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et de l’ancienneté de sa présence en France, il est constant qu’elle a déclaré lors de cette audition être présente sur le territoire français depuis un an et être célibataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
4. En deuxième lieu, devant la cour, Mme B… réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, elle ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B…, ressortissante belge née le 21 janvier 2001, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France. Toutefois, alors qu’elle a indiqué lors de son audition n’être présente sur le territoire français que depuis un an seulement, elle n’apporte, en dehors d’une attestation peu circonstanciée de son conjoint de nationalité française, établie en janvier 2025 et faisant état d’une vie commune depuis leur rencontre en 2019, aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté de son séjour. Si elle fait valoir que ces mesures mettent en péril leur projet de mariage alors que par un courrier du 14 mars 2025 le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, saisi au titre de l’article 175-2 du code civil, l’a informée de ce qu’il ne s’opposerait pas à cette célébration, il ressort des pièces du dossier que le dossier de mariage a été déposé en mairie le 13 décembre 2024, soit postérieurement aux décisions contestées. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort des éléments produits que la vie commune est récente et que Mme B… ne justifie pas plus qu’en première instance de l’intensité de cette relation. Enfin, l’appelante, qui a été interpellée le 9 décembre 2024 pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants, ne justifie pas d’une insertion particulière et ne saurait être dépourvue d’attaches en Belgique. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L ’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B… est fondée sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à se prévaloir de sa relation avec un ressortissant français, l’intéressée, qui a déclaré bénéficier d’aides sociales lors de son audition, n’établit ni même n’allègue exercer une activité professionnelle déclarée ou être affiliée à une assurance maladie. Ainsi, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que le séjour de Mme B… était constitutif d’un abus de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. Dès lors que Mme B… n’établit ni l’ancienneté de son séjour en France, ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qui l’attacheraient au territoire national, elle ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une erreur de droit ou que cette décision serait disproportionnée.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 janvier 2025 :
11. En premier lieu, devant la cour, Mme B… réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, elle ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, à les supposer soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vincent Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 18 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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