Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25TL01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2204492 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée XF Investment a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° PC 031 462 21 B0050 du 11 mars 2022 par lequel le maire de Rouffiac Tolosan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comportant un total de vingt-deux logements sur un terrain situé 2 avenue de la Viste ainsi que la décision du 16 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus.
Par un jugement n° 2204492 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 11 mars 2022 et la décision du 16 juin 2022, a enjoint au maire de Rouffiac Tolosan de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la commune de Rouffiac Tolosan, représentée par Me Croels, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société XF Investment présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la société XF Investment une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l’habitat durable ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». L’article R. 811-1-1 du même code dispose que : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ".
2. D’une part, la commune de Rouffiac Tolosan (Haute-Garonne) figure, à la date du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige oppose un refus à la demande de permis de construire présentée par la société XF Investment pour la réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir un total de vingt-deux logements sur le territoire de cette commune. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2025 rendu sur la demande de la société XF Investment tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande, a été ainsi rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de la commune de Rouffiac Tolosan dirigée contre ce jugement au Conseil d’Etat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Rouffiac Tolosan est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouffiac Tolosan, à la société par actions simplifiée XF Investment et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
Le président de permanence,
D. Chabert
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