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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504740 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 4 août 2025, Mme A…, représentée par Me Traore, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur et constituent une immixtion dans sa vie privée en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 janvier 1976, entrée en France le 7 octobre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « famille de diplomate » et a demandé son admission au séjour exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet et qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, de son autonomie financière, de la présence de ses trois enfants, nés les 1er janvier 2001, 8 novembre 2004 et 16 octobre 2007, de la situation régulière sur le territoire français de sa fille et de ses deux sœurs. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « famille de diplomate » dont Mme A… a été titulaire ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en France en dépit d’une précédente décision d’éloignement dont elle a fait l’objet le 22 janvier 2021. Si la fille de Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2025 dont elle a demandé le renouvellement et si ses deux sœurs sont en situation régulière en France, d’une part, ses deux autres enfants sont, mineur pour l’un et demandeur de titre de séjour pour l’autre. Il n’est pas établi que son enfant mineur ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine sans obstacle sérieux. Ainsi, la cellule familiale peut être reconstituée au Sénégal, où réside la mère de Mme A… et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Si Mme A… justifie avoir travaillé au moins depuis 2020 en qualité d’employé de maison ou d’agent de service hôtelier à temps partiel, cet élément ne suffit pas à établir que par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de fait ainsi rappelées, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de son article 16 : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté n’a pas pour objet ou pour effet de séparer l’enfant mineur de Mme A… de sa mère. D’autre part, l’existence d’un obstacle sérieux à la poursuite de sa scolarité dans son pays d’origine n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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