Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 février 2026, n° 25VE02318
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contesté mentionne les articles pertinents et précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, rendant la motivation suffisante.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'admission au séjour ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et que l'arrêté n'entraîne pas de séparation de l'enfant mineur.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté qu'aucun obstacle sérieux à la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine n'est établi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, rendant la motivation suffisante.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'admission au séjour ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02318
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02318
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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