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Annulation 29 avril 2024
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2024, N° 23PA02056 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2218866/2-2 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02056 du 29 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police, a enjoint à ce préfet ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette délivrance et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 1er octobre 2024, M. A…, représenté par Me Weinberg, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 23PA02056 rendu par la cour le 29 avril 2024.
Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2024, le préfet de police a informé la cour des mesures prises pour assurer l’exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 29 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la police conclut au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer le 21 août 2025 une carte de résident valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2035. Par suite, le préfet de police, territorialement compétent, est fondé à soutenir que l’administration a pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 23PA02056 du 29 avril 2024. Il suit de là que la demande de M. A… tendant à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que la cour administrative d’appel de Paris prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 29 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la police.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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