Rejet 12 novembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 23TL01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mai 2023, N° 2206514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices imputables à l’injection de rappel du 18 juillet 2012 de vaccination antipoliomyélite à caractère obligatoire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert neurologue pour déterminer l’étendue de ses préjudices et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206514 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 21 juin 2024, Mme F… D…, Mme C… A… épouse D…, M. B… D… et Mme E… D…, représentés par la Selas Dante, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 mai 2023 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son entier préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête présentée par les consorts D… comme irrecevable pour tardiveté dès lors que les parents de Mme F… D…, qui résident tous deux en Guyane, bénéficient d’un délai de recours augmenté d’un mois, conformément à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ;
- s’agissant d’une vaccination obligatoire, la réparation des conséquences dommageables incombe à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en vertu de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
- une expertise est nécessaire aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 18 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la demande de première instance était tardive, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du dernier alinéa de 1'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Ce même article dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en (…) en Guyane (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il ressort des pièces de première instance que la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté la réclamation préalable indemnitaire présentée le 13 juin 2022 par Mme F… D…, comportait la mention des voies et délais de recours et la possibilité d’introduire un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Toulouse. L’intéressée, qui demeurait à Toulouse à la date de la notification de la décision attaquée, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception qu’elle a signé le 2 septembre 2022, disposait d’un délai de deux mois, à compter de la distribution du pli, pour saisir le juge administratif, soit jusqu’au 3 novembre 2022. Sa requête, enregistrée le 9 novembre 2022, est donc tardive, sans que Mme D… puisse se prévaloir d’un délai d’appel allongé d’un mois lié à la circonstance que ses parents résident en Guyane, dans la mesure où elle est seule destinataire de la décision en litige de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ses conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, à Mme C… A… épouse D…, à M. B… D…, à Mme E… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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