Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 23VE01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2100090 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Chevreuse c/ SM BTP, JPS contrôle, société Ecobatis, C + O IDF 1 architectes, société Coste Orbach, société Ecomac construction, sociétés C + O IDF 1 architectes , Ecomac construction, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Chevreuse a demandé au tribunal administratif de Versailles :
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à titre principal, de condamner solidairement la société Ecomac construction au titre des manquements commis par la société Ecobatis, son sous-traitant, ainsi que la société Coste Orbach, devenue C + O IDF 1 architectes, et la société JPS contrôle, à lui verser une indemnité de 2 716 300,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres survenus à l’occasion de l’exécution des travaux de construction d’un pôle d’accueil petite enfance ;
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à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Ecomac construction au titre de ses propres manquements et des manquements commis par ses sous-traitants, ainsi que les sociétés Sol progrès, C + O IDF 1 architectes et JPS contrôle, à lui verser cette même indemnité assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
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à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société Ecomac construction, au titre de ses propres fautes, ainsi que les sociétés C + O IDF 1 architectes, JPS contrôle, Sol progrès, Ecobatis, Pratec et SM BTP, à lui verser cette même indemnité assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2100090 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a :
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refusé d’admettre l’intervention de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
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condamné in solidum les sociétés C + O IDF 1 architectes, Ecomac construction et JPS contrôle à verser à la commune de Chevreuse une somme de 395 476,52 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
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condamné la société Ecomac construction à garantir les sociétés C + O IDF 1 architectes et JPS contrôle à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ;
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condamné la société Ecobatis à garantir les sociétés C + O IDF 1 architectes et JPS contrôle à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ;
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condamné la société C + O IDF 1 architectes à garantir les sociétés Ecomac construction et JPS contrôle à hauteur de 35 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ;
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condamné la société JPS contrôle à garantir les sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction à hauteur de 5 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ;
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condamné la société GT2I à garantir la société C + O IDF 1 architectes à hauteur de 11 % du montant de la condamnation résultant de la part de responsabilité de la société C + O IDF 1 architectes, fixée à l’article 5 ;
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et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 9 septembre 2025, la commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement n° 2100090 du 8 juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Versailles a, dans son article 2, limité à la somme de 395 476,52 euros TTC l’indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum les sociétés C + O IDF 1 architectes, Ecomac construction et JPS contrôle, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des désordres survenus à l’occasion de l’exécution des travaux de construction d’un pôle d’accueil petite enfance ;
2°) de condamner in solidum les sociétés C + O IDF 1 architectes, Ecomac construction et JPS contrôle à lui verser la somme de 2 716 300,12 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés C + O IDF 1 architectes, Ecomac construction et JPS contrôle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont rejeté intégralement sa demande d’indemnisation du préjudice tenant au coût de la reconstruction du bâtiment sinistré qui a dû être démoli, dès lors qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice impliquant la reconstruction à l’identique du bâtiment qui a dû être démoli suite au sinistre, ce coût devant être évalué à hauteur de la somme de 1 198 100 euros HT, soit 1 317 910 euros TTC ;
la nécessité des travaux sur le bâtiment contigu au bâtiment sinistré n’a fait l’objet d’aucune contestation et le préjudice qui en est résulté doit être indemnisé par le versement de la somme totale de 22 220 euros TTC ;
elle a droit au remboursement de la somme de 297 555,79 euros qu’elle avait engagé pour la conception et les travaux de gros œuvre du chantier de construction du pôle d’accueil petite enfance, dont le projet n’a pu aboutir en raison des malfaçons du chantier de construction et du sinistre qui s’en est suivi ;
elle a perdu une chance d’obtenir une subvention de la Caisse d’allocations familiales (CAF) à hauteur de 479 600 euros, qui était conditionnée à la réalisation du pôle petite enfance qu’elle n’a pu mener à bien du fait de la défaillance des entreprises avec lesquelles elle avait contracté et de la résiliation des marchés afférents, ainsi que du coût prohibitif pour les finances de la commune résultant des nouveaux appels d’offres lancés pour reprendre les travaux ;
le préjudice relatif à la perte des loyers afférents aux locaux occupés par les services du Trésor public dans le bâtiment sinistré doit être évalué à hauteur de la somme de 153 387,48 euros ;
le préjudice relatif aux frais de déménagement, de relogement et de chauffage du fonctionnaire qui occupait le logement de fonction qui existait au premier étage du bâtiment sinistré doit être évalué à hauteur de 99 339,12 euros ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de maître de l’ouvrage dès lors, d’une part, que l’expert souligne que l’alerte quant à l’instabilité du voile contre terre relevait de la mission de la société JPS contrôle, que cette société n’a pas employé les mots en adéquation avec le risque extrême et imminent d’effondrement de ce voile et ne l’a donc pas alertée suffisamment sur cette menace de ruine, et que, d’autre part, l’expert relève également la quasi-totale inertie du maître d’œuvre face aux malfaçons affectant le voile contre terre, elles-mêmes résultant des choix arbitraires et hasardeux de la société Ecobatis.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 novembre 2024 et non communiqué, la SMABTP, représentée par Me Aberlen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2023 en ce qu’il n’a pas admis son intervention ;
2°) d’admettre son intervention en sa qualité d’assureur de la société Ecomac construction ;
3°) de rejeter la requête de la commune de Chevreuse tendant à réévaluer le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, ainsi que toute demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société Ecomac construction ;
4°) de juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, plafonds et franchises applicables ;
5°) de condamner in solidum les sociétés C + O IDF Architectes et JPS Contrôle à lui verser la somme de 86 482 euros en remboursement des frais qu’elle a avancés pour financer les mesures conservatoires et les projets de reprise du chantier ainsi que des frais d’expertises judiciaires, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son intervention au soutien de la défense de la société Ecomac construction, son assuré désormais en liquidation judiciaire, est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir, eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
la responsabilité de la société Ecomac construction ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute de sa part n’est établie ;
le jugement attaqué sera confirmé sur l’évaluation des préjudices qu’il retient ;
elle ne saurait être condamnée au-delà des montants de garantie prévues par le contrat d’assurance ;
la société C + O IDF1 architectes et la société JPS contrôle doivent être condamnées à lui rembourser les sommes qu’elle a supportées au titre des mesures conservatoires et des dépenses opérées pour concevoir les conditions de reprise du chantier ainsi que des frais d’expertises judiciaire, et à la garantir de toute condamnation prononcée son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 29 septembre 2025, la société C + O IDF 1 architectes, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête de la commune de Chevreuse et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune de Chevreuse tendant à l’indemnisation du préjudice invoqué lié au coût de reconstruction du bâtiment qui a été démoli, dès lors que, d’une part, le chiffrage allégué repose sur un document signé par les experts d’assurance le 25 octobre 2017 qui n’est qu’une estimation et ne s’impose pas aux parties signataires, et que, d’autre part, la réalité de ce préjudice n’est pas établie, la commune n’établissant pas que la reconstruction du bâtiment était envisagée ni qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder plus tôt à cette reconstruction ;
le préjudice invoqué lié à la perte de la subvention de la CAF n’a pas été causé par le retard du chantier résultant des désordres survenus, mais a pour origine l’abandon ultérieur, par la commune, du projet de construction du pôle petite enfance ;
le préjudice lié aux surcoûts de démolition ne peut être indemnisé en l’absence de reconstruction effective ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont arrêté la période d’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers entre le mois d’août 2017 et le mois de janvier 2022, la commune requérante n’étant pas fondée à soutenir que cette période devrait débuter à compter du mois de janvier 2017 ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnisation due en réparation du préjudice lié aux frais de relogement exposés par la commune à hauteur de la somme de 79 430,52 euros ;
la société JPS contrôle n’est pas fondée à lui reprocher une faute dans la surveillance de l’exécution du marché et, en tout état de cause, le jugement devra être confirmé concernant le partage de responsabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 29 septembre 2025, la société JPS contrôle, représentée par Me Benoit, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Chevreuse ainsi que toute demande de condamnation et d’appel en garantie formée à son encontre ;
2°) par la voie de l’appel incident :
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à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec les autres intervenants au marché de travaux, à verser une indemnité de 395 476,52 euros TTC assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux désordres en litige, l’a condamnée à garantir les sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité devrait être engagée, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5 %, de rejeter toute autre demande de condamnation ou d’appel en garantie formée à son encontre, de réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la commune de Chevreuse n’avait commis aucune faute et juger qu’elle a commis des fautes et manquements responsables à hauteur de 10 % des conséquences préjudiciables consécutives aux désordres en litige, et qu’elle ne peut en conséquence prétendre à être indemnisée au-delà de 90 % du préjudice retenu par les premiers juges, soit 239 880,10 euros HT, enfin, de réformer le jugement en ce qu’il a admis les pertes de loyers correspondant à l’occupation de l’Hôtel des impôts sinistré à hauteur de 127 430 euros TTC et en ce qu’il a retenu la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer le montant de la condamnation qu’il a prononcée ;
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à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
les désordres en litige ne trouvent pas leur cause et origine dans son fait ou son intervention, dès lors qu’elle a régulièrement exécuté les actes techniques et d’informations qui lui incombaient et qu’elle ne pouvait donner des ordres ni au maître d’œuvre ni aux entrepreneurs, en application des stipulations de l’article 5.1. du cahier des clauses particulières applicables à son marché ; conformément aux stipulations de son marché et à l’article 11 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, elle a émis des avis relatifs à la conformité des ouvrages réalisés et a formulé des alertes compréhensibles par tous, accompagnées de photographies éloquentes comme l’ont relevé les premiers juges, mettant la commune en mesure de décider d’un arrêt de chantier ou d’obtenir une reprise conforme ; les fiches d’examen de contrôle technique ont également été adressées au maître d’œuvre, qui a compris le risque ainsi qu’il résulte de ses courriers des 27 juin et 21 juillet 2017 ; la commune de Chevreuse, qui disposait d’un service technique dont le directeur était ingénieur des travaux publics, doit être regardée comme une personne avertie capable d’apprécier ses avis et alertes quant aux risques encourus ; aucune faute ne saurait lui être imputée pour pallier la défaillance du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre dans la prise des mesures nécessaires ;
ces désordres trouvent leur origine dans le comportement de la commune et des autres intervenants aux travaux ; si le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient les responsabilités des sociétés Ecobatis, Ecomac construction et de la société C+O IDF 1 architectes, il doit être infirmé en ce qu’il écarte une faute de la commune dès lors que cette dernière a failli, par son inertie fautive, à son obligation de prendre les mesures qui s’imposaient à la lecture de ses avis et alertes ; elle a en outre commis une faute en ne confiant pas au bureau d’études géotechniques Sol progrès une mission G2 PRO, puis G3 et G4 en phase d’exécution des travaux ; cette abstention l’a privée d’autres informations nécessaires à une prise de décision éclairée ;
la réalité du préjudice invoqué par la commune relatif à la perte des loyers, valorisée à hauteur de 153 387,48 euros, n’est pas établie en l’absence d’un contrat de bail ; il convient en outre de déduire les différents impôts et charges relatifs à la location ;
c’est à tort que les premiers juges ont inclus la taxe sur la valeur ajoutée dès lors notamment que la commune récupère tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée à des prestataires via le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu’elle n’est pas coauteur des désordres ;
le projet de reconstruction du pôle petite enfance est abandonné ; de même, tout porte à croire qu’aucun bâtiment de remplacement de l’Hôtel des impôts ne sera édifié, l’étude de faisabilité établie le 10 novembre 2022 n’étant pas probante sur ce point, ni le devis du 18 janvier 2021 de la société Chapelle ; en toute hypothèse, le quantum de ce préjudice n’est pas établi, dès lors qu’aucune estimation de la valeur vénale de cet immeuble n’est produite, que cette valeur est symbolique voire nulle au regard de la vétusté et des vices affectant ce bâtiment et qu’elle ne peut être chiffrée par référence au coût de la reconstruction d’un bâtiment de remplacement ;
l’existence du préjudice lié à la perte de la subvention allouée par la CAF n’est pas établie dès lors que le projet de reconstruction du pôle petite enfance a été abandonné ;
les honoraires de maîtrise d’œuvre relatifs à la démolition de l’Hôtel des impôts ont été financés par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ecomac construction et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre ;
les préjudices relatifs au « chauffage » à hauteur de 21 600 euros TTC et au « déménagement » à hauteur de 19 200 euros TTC ne sont pas justifiés, ni en leur principe, ni en leur quantum.
La requête a été communiquée à la Selarl Herbaut Pecou, liquidateur judiciaire de la société Ecomac construction, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Piquet pour la commune de Chevreuse, de Me Darmon pour la société C+O IDF 1 architectes, de Me Chauve pour la société JPS contrôle et celles de Me Oprea pour la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
Poursuivant le projet de construire un pôle d’accueil petite enfance, abritant une crèche et une crèche familiale, sur un terrain situé Place Charles de Gaulle en contrebas d’un bâtiment lui appartenant également et abritant notamment le service des impôts, la commune de Chevreuse a confié à un groupement conjoint d’entreprises, composé de la société GT2I et de la société Coste Orbach, devenue C + O IDF 1 architectes, mandataire solidaire du groupement, la maîtrise d’œuvre de ce projet, par acte d’engagement du 13 mars 2015. La commune de Chevreuse a également confié à la société JPS contrôle des prestations de contrôle technique relatives à ce projet par acte d’engagement du 1er février 2016. L’exécution des travaux a été confiée à la société Ecomac construction, en qualité d’entreprise générale, par un acte d’engagement du 12 décembre 2016. Cette dernière a sous-traité les études d’exécution des ouvrages de gros œuvre, la réalisation des voiles contre terre et les travaux de terrassement respectivement au bureau d’étude Pratec, à la société Ecobatis et à la SM BTP. La commune a également confié à la société Sol progrès une mission d’étude géotechnique des sols avant-travaux « G2 AVP ». Par ordre de service du 12 décembre 2016, le maire de la commune a indiqué à la société Ecomac construction que le démarrage des travaux aurait lieu le 2 janvier 2017 pour une durée d’un an incluant une période de préparation de deux mois. Les travaux de réalisation des voiles contre terre par passes alternées, ayant vocation à consolider et retenir les terres de la parcelle supportant le bâtiment contigu au chantier, situé en surplomb de la fouille, ont démarré au début du mois de juin 2017 et se sont terminés à la fin du mois de juillet suivant. Le 17 août 2017, des fissures sur ce voile contre terre, ainsi que sur la façade arrière et le mur pignon de ce bâtiment ont été signalées. Le déplacement du voile contre terre sur sa base a également été constaté. Le lendemain, la terrasse située à l’arrière de ce bâtiment s’est effondrée. Ce bâtiment a dû, en raison d’un risque d’effondrement, être évacué en urgence. L’arrêt du chantier a été notifié par C + O IDF 1 architectes à la société Ecomac construction par courrier du 24 août 2017. Sur demande de la SMABTP, assureur de la société Ecomac construction, de la société Sol progrès et de la SM BTP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné, par une ordonnance du 31 octobre 2017, rectifiée le 10 novembre 2017, M. A… B… en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes des désordres et en déduire les responsabilités de chaque intervenant à l’opération de construction. L’expert judiciaire a remis son rapport le 24 novembre 2018, retenant notamment la nécessité de procéder à la démolition du bâtiment contigu au chantier. Ce bâtiment a été démoli le 2 juillet 2019. L’ordre de service émis le 8 juillet 2019 par la commune tendant à la reprise du chantier de construction du pôle d’accueil petite enfance étant par ailleurs resté sans suite, la commune a résilié pour faute le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société C + O IDF 1 architectes, par une décision du 7 octobre 2019 désignant la société Méthodes et Pilotages pour l’exécution des prestations restantes prévues par le marché. Cependant, le chantier n’a jamais repris. Le marché de la société Ecomac construction a été résilié pour faute du titulaire par décision de la maire de la commune de Chevreuse du 26 octobre 2020. Saisi par la commune de Chevreuse d’une demande tendant à la condamnation, à titre principal, des sociétés Ecomac construction, C + O IDF 1 architectes et JPS contrôle, à lui verser une indemnité globale de 2 716 300,12 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis consécutivement aux désordres survenus à l’occasion de l’exécution des travaux de construction du pôle d’accueil petite enfance, le tribunal administratif de Versailles a condamné ces sociétés à lui verser la somme de 395 476,52 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. La commune de Chevreuse relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions indemnitaires. La société JPS contrôle demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il la condamne solidairement à verser la somme précitée.
Sur la recevabilité de l’intervention de la SMABTP :
Le liquidateur judiciaire de la société Ecomac construction, intimé, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense. Par suite l’intervention de la société SMABTP, assureur de la société Ecomac construction placée en liquidation judiciaire depuis le 21 juillet 2022, qui tend au rejet de la requête de la commune de Chevreuse, n’est pas recevable. Par ailleurs, si la SMABTP présente des conclusions tendant tant à ce qu’il soit jugé qu’elle « ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, plafonds et franchises applicables » qu’à ce que, en tout état de cause, les sociétés C + O IDF 1 architectes et JPS contrôle soient condamnées à lui verser une indemnité de 86 482 euros correspondant aux coûts exposés pour préfinancer des travaux en lien avec le sinistre, ces conclusions constituent une prétention propre à la SMABTP qui pose des questions différentes de celles auxquelles la cour doit répondre pour statuer sur la requête de la commune de Chevreuse, et alors que la SMABTP n’est pas partie au litige. Ces conclusions relatives à la défense des intérêts propres de la SMABTP ne sont donc pas davantage recevables. Par suite, l’intervention de la SMABTP ne peut être admise et doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société JPS contrôle :
Il résulte des stipulations des articles 1er et 10 du cahier des clauses particulières applicables au marché de contrôle technique attribué par la commune de Chevreuse à la société JPS contrôle que cette dernière était en charge d’une mission « LP » relative notamment à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et dissociables, cette mission portant, en phase d’exécution des travaux, sur le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et équipements. La société JPS contrôle était à ce titre, ainsi que le précise l’article 10.1 de ce cahier des clauses particulières, chargée de contribuer, auprès du maître de l’ouvrage, « à la prévention des différents aléas susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Son avis porte, en particulier, sur les questions concernant la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une réunion de chantier du 13 juin 2017, la société JPS contrôle a rédigé une fiche d’examen de contrôle technique n° 21 du même jour attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur des difficultés dans le déroulement du chantier, avec de nombreuses photographies à l’appui, en mentionnant qu’il « a été constaté le non-respect du phasage de réalisation des voiles par passes alternées (le plan d’exécution prévoyait des passes alternées de 2,50 m au plus d’ouverture !!)! » en précisant que « devant l’état actuel il est impératif que l’entreprise réalise rapidement le bétonnage des passes ouvertes (prévu béton projeté avec hydrofuge) ». La société JPS contrôle a également signalé au maître de l’ouvrage « l’urgence d’achever le bétonnage des voiles partiellement réalisés en béton projeté » par une deuxième fiche d’examen n° 22 du 19 juin 2017. Par une troisième fiche d’examen de contrôle technique n° 25 du 27 juin 2017 la société JPS contrôle a signalé les points suivants : « ferraillage et bétonnage des voiles par passes alternées en attente », « butonnage insuffisant et provisoire », « étaiement provisoire incomplet », précisant que « L’avancement des travaux est à une phase critique imposant de terminer rapidement le bétonnage des parties ébauchées ainsi que la mise en place des butons provisoires à leur bonne implantation et en nombre correspondant aux dessins du plan du bureau d’études. Nous rappelons à l’entreprise l’urgence d’achever le bétonnage des voiles partiellement réalisés en béton projeté ainsi que la mise en place des butons à leur emplacement. (…) Comme le rappelle le maître d’œuvre dans sa lettre du 27 courant cette situation présente un risque tant pour le personnel de chantier que pour les ouvrages avoisinants », joignant à ces observations de nombreuses photographies. Ces observations ont été réitérées dans des termes inchangés par une fiche d’examen de contrôle technique n° 26 du 30 juin 2017.
Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise que l’expert a estimé, dans sa note de synthèse du 13 septembre 2018, que la société JPS contrôle n’a « pas employé les mots en adéquation » face à une situation qui exigeait que le maître de l’ouvrage soit pleinement éclairé et « prenne la juste mesure, c’est-à-dire à son niveau extrême, de la situation qu’elle décrivait dans ses notes », relevant que les termes cités au point précédent n’étaient assortis « d’aucune mise en garde sur la menace grave » d’effondrement à tout moment du voile contre terre, ce même expert y relève également que, « contrairement au maître d’œuvre, le bureau de contrôle avait bien pris conscience de la situation d’instabilité du voile contre terre ; il ne sera donc pas supposé ici que le péril imminent lui aurait échappé ». L’expert retient également dans sa note aux parties n° 2 du 7 février 2018 à laquelle il fait expressément référence dans son rapport, que « dès le début des travaux relatifs aux voiles contre terre, en juin 2017, le contrôleur technique n’a cessé de relever des manquements très graves (largeur de passes excessives, défaut de butonnage) portant atteinte, chaque fois immédiatement, à la stabilité du talus amont au pied du bâtiment Trésorerie », en ajoutant qu’aucun des intervenants « n’a pris la mesure réelle de la situation au regard des photos, pourtant très explicites, produites par le contrôleur technique ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les observations formulées par la société JPS contrôle relativement à la solidité du voile par passes sont nombreuses et claires sur les non-conformités entachant la construction du voile contre terre et sur l’urgente nécessité d’achever cet ouvrage, et que celles-ci ont été assorties de nombreuses photographies explicites fournies au maître de l’ouvrage, faisant état du danger en découlant. La mission contractuelle de la société JPS contrôle ne lui permettait pas, d’autre part, ainsi que le stipule l’article 5.1. du cahier des clauses particulières applicables à son marché, de « donner des ordres ni au maître d’œuvre ni aux entrepreneurs », ce même article stipulant qu’« Il appartient au maître d’ouvrage de décider de la suite qu’il entend donner aux avis de contrôleur technique et de donner en conséquence ses instructions ». Enfin, il n’est pas contesté par la commune de Chevreuse que son directeur des services techniques disposait des compétences et de l’expérience nécessaire pour comprendre les observations précitées du contrôleur technique. Dans ces conditions, et eu égard aux termes du rapport d’expertise cités au point 5 faisant ressortir la réalité des alertes exprimées par le contrôleur technique auprès du maître de l’ouvrage qui n’en a pas pris la mesure, la société JPS contrôle doit être regardée comme ayant respecté ses obligations contractuelles et est fondée, par suite, à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont, d’une part, condamnée, in solidum avec la société C + O IDF 1 architectes et la société Ecomac construction à réparer les préjudices subis par la commune consécutivement aux désordres survenus à l’occasion de l’exécution des travaux de construction du pôle d’accueil petite enfance, et, d’autre part, condamnée à garantir les sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction à hauteur de 5 % du montant de la condamnation prononcée à l’article 2 du jugement attaqué. Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter les conclusions de la commune de Chevreuse présentées en appel contre la société JPS contrôle ainsi que, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter toute demande, y compris d’appel en garantie, tendant à la condamnation de la société JPS contrôle.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Chevreuse est fondée à demander la condamnation in solidum des seules sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction, en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Herbaut Pecou, lesquelles ne contestent d’ailleurs pas le jugement attaqué ayant retenu leur responsabilité, à réparer l’intégralité des préjudices résultant pour elle des désordres survenus à l’occasion de l’exécution des travaux de construction d’un pôle d’accueil petite enfance. Si par ailleurs la commune de Chevreuse a demandé en première instance, à titre subsidiaire, de condamner, également in solidum avec les sociétés précitées, tant la société Sol progrès en charge de la mission d’étude géotechnique des sols avant-travaux que la société Ecomac construction à raison d’éventuels manquements commis par ses sous-traitants, la société SM BTP, en charge des travaux de terrassement, et le bureau d’études Pratec qui a établi les plans de béton armé, aucun élément de l’instruction ne fait ressortir un quelconque manquement imputable aux sociétés Sol progrès et SM BTP, et la commune ne conteste ni les conclusions de l’expertise ni les termes du jugement attaqué selon lesquels les manquements du bureau d’études Pratec relevés par l’expert dans l’établissement des plans de béton armé sont dépourvus de lien de causalité avec les désordres en litige dès lors qu’ils n’ont en toute hypothèse été aucunement respectés dans le cadre de la construction du voile contre terre. Il suit de là que ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées et il n’y a pas lieu de se prononcer sur celles présentées à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Ecomac construction ne pourrait pas être utilement recherchée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les préjudices :
En premier lieu, la commune de Chevreuse conteste le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice résultant pour elle du coût des travaux portant sur le bâtiment mitoyen au bâtiment démoli, s’élevant à la somme globale de 22 220 euros TTC correspondant à deux factures du 30 septembre 2019, pour un montant de 14 520 euros TTC et du 22 octobre 2019, pour un montant de 7 700 euros TTC. Il résulte de l’instruction que ces frais correspondent aux travaux d’isolation et de ravalement du mur pignon du bâtiment mitoyen au bâtiment démoli abritant le service des impôts, qui ont été rendus nécessaires à la suite de cette démolition, et sont, dès lors, en lien suffisamment direct avec les fautes commises au cours de la construction du pôle d’accueil petite enfance. La commune de Chevreuse est, dès lors, fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice.
En deuxième lieu, la commune de Chevreuse conteste le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du coût de la reconstruction du bâtiment démoli qu’elle fixe, au vu d’une étude de faisabilité établie par un cabinet d’architectes le 10 novembre 2022 portant sur l’estimation du coût de la reconstruction de ce bâtiment et des prestations de maîtrise d’œuvre correspondantes, à hauteur de 1 317 910 euros TTC. Toutefois, l’indemnisation due à la commune de Chevreuse au titre de la perte de son bien immobilier ne saurait excéder la valeur vénale de cet immeuble, cette valeur devant être fixée à la date à laquelle la cause du dommage a pris fin et son étendue exacte a été connue. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, énonçant que « la seule solution cohérente (avec nos constatations et observations) est la démolition complète de l’immeuble Trésor Public » a été remis le 24 novembre 2018, correspondant à la date à laquelle la commune de Chevreuse a pu décider de la mesure à prendre pour faire cesser son préjudice. Si la commune fait valoir à cet égard être dans l’impossibilité financière d’agir avant le versement des indemnités, elle ne l’établit toutefois pas. En revanche, en dépit de la mesure d’instruction ordonnée sur ce point, l’état du dossier ne permet pas à la cour d’apprécier la valeur vénale de ce bien démoli à cette date du 24 novembre 2018. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la commune de Chevreuse, d’ordonner une expertise sur ce point.
En troisième lieu, la commune de Chevreuse demande également l’indemnisation de ses préjudices financiers consécutifs à la perte du bâtiment démoli, résultant à la fois des pertes des loyers versés par le service des impôts qui occupait cet immeuble, des frais de relogement de l’agent qui occupait le logement de fonction abrité dans cet immeuble et des frais de déménagement et de chauffage.
S’agissant d’une part des pertes de loyers, il résulte de l’instruction que les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 127 430 euros au titre de la période comprise entre la date des désordres survenus au cours du mois d’août 2017 et la date à laquelle l’immeuble aurait pu être reconstruit si des travaux avaient été engagés en ce sens une fois les travaux de démolition achevés, soit au mois de janvier 2022 inclus en tenant compte de la durée des travaux nécessaires de trente mois résultant d’une étude de faisabilité établie par un cabinet d’architectes le 10 novembre 2022. Si la commune allègue que cette période aurait dû être étendue jusqu’au 31 décembre 2022, elle n’avance aucun élément permettant d’étayer cette allégation. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué ce poste de préjudice.
S’agissant d’autre part des frais de relogement du fonctionnaire logé dans l’immeuble démoli, indemnisés par les premiers juges à hauteur de 79 430,52 euros au titre des mêmes périodes que celles visées au point précédent, la commune de Chevreuse se borne à demander, sans apporter aucune précision à l’appui, de porter cette somme à 99 339,12 euros. En l’absence d’élément permettant d’établir que la somme de 79 430,52 euros allouée par les premiers juges ne réparerait pas l’intégralité de son préjudice, la commune n’établit pas que c’est à tort que les premiers juges ont fixé à 79 430,52 euros le montant de l’indemnité qui lui est due au titre de ce préjudice.
S’agissant enfin des frais de déménagement et de chauffage invoqués à hauteur, respectivement, de 19 200 euros TTC et 18 000 euros TTC, la commune de Chevreuse ne produit pas plus en appel qu’en première instance de pièces permettant d’établir l’existence de ces préjudices. Il suit de là que la commune de Chevreuse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation présentée à ce titre.
En dernier lieu, la commune de Chevreuse demande également à être indemnisée de certaines sommes exposées qu’elle présente comme des coûts liés à la reprise de la construction du pôle d’accueil petite enfance.
D’une part, elle demande le versement d’une indemnité de 297 555,79 euros correspondant à l’ensemble des dépenses exposées dans le cadre du chantier de construction du pôle d’accueil petite enfance avant son arrêt. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune a décidé d’abandonner ce projet et n’a pas fait usage de la faculté qui lui était ouverte de résilier le marché de travaux attribué à la société Ecomac construction aux frais et risques de cette dernière en vue de passer un marché de substitution permettant l’achèvement des travaux et la mise à la charge de cette société le surcoût résultant du marché de substitution. Par conséquent, le préjudice invoqué est dépourvu de lien de causalité direct avec les fautes commises.
D’autre part, la commune de Chevreuse demande également à être indemnisée du montant de la subvention initialement accordée par la caisse d’allocations familiales pour un montant de 479 600 euros, puis retirée en raison de l’abandon du projet de pôle d’accueil petite enfance. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le bénéfice de cette subvention aurait vocation à être maintenu alors que le projet a été abandonné. La commune n’est dès lors pas fondée à demander le versement de cette somme.
Enfin, la commune de Chevreuse demande également le versement d’une indemnité de 360 406,52 euros correspondant au coût de reconstruction du voile par passe en se fondant sur un devis établi le 18 janvier 2021 par l’entreprise Chapelle. Toutefois, la décision de la commune d’abandonner le projet de construction du pôle accueil petite enfance fait obstacle à ce que cette demande soit accueillie et elle n’établit pas que cette reconstruction eut été nécessaire en dehors de la réalisation de ce projet.
Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l’indemnisation qui lui est due à hauteur de la valeur vénale du bâtiment démoli abritant le service des impôts, la commune de Chevreuse est seulement fondée à demander que les sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction soient condamnées in solidum à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis dans le cadre de la construction du pôle d’accueil petite enfance dont le montant est porté à 417 696,52 euros TTC (395 476,52 + 22 220). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes indemnitaires préalables du 16 mai 2019. La commune de Chevreuse a également droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 janvier 2021, date à laquelle une demande à cette fin a été enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles et alors qu’il était dû au moins une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SMABTP n’est pas admise.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevreuse et les demandes de première instance d’appel en garantie sont rejetées en tant qu’elles tendent à la condamnation de la société JPS contrôle.
Article 3 : Les sociétés C + O IDF 1 architectes et Ecomac construction sont condamnées in solidum à verser à la commune de Chevreuse une somme de 417 696,52 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour l’expert de :
décrire l’immeuble appartenant à la commune de Chevreuse qui abritait le service des impôts et a fait l’objet d’une démolition le 2 juillet 2019, et notamment sa superficie, ses caractéristiques extérieures et intérieures, dont les éventuels éléments d’équipement qui en étaient indissociables, son environnement, son état général et/ou sa vétusté, en se procurant auprès de la commune de Chevreuse ou de tout autre source utile (cadastre, archives départementales ou régionales) tous éléments pertinents, incluant notamment les plans, photographies, factures relatives à des travaux de rénovation ou d’entretien réalisés sur le bâtiment ;
au regard de ces éléments et en tenant compte de l’environnement de cet immeuble, déterminer sa valeur vénale à la date de remise du rapport d’expertise, soit le 24 novembre 2018, en explicitant les méthodes d’évaluation retenues, la méthode des comparables devant être réalisée.
Article 5 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe de la cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chevreuse, à la société C + O IDF 1 Architectes, à la société JPS contrôle, à la Selarl Herbaut Pecou, liquidateur judiciaire de la société Ecomac construction et à la SMABTP.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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