Rejet 10 juillet 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2504213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 19 juin 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504213 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Kanane, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié », ou « admission exceptionnelle au séjour », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec une ressortissante française depuis le mois d’octobre 2025 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020/1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1993, a déclaré être entré sur le territoire français en 2021. Il a été interpellé le 19 juin 2025 par les services de police après un vol à l’étalage. Après vérification de son droit au séjour, le préfet de Lot-et-Garonne, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement du 19 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, (…) d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier » (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. En l’espèce, le courrier par lequel le greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux a demandé à Me Kanane, conseil du requérant, afin de compléter l’instruction de l’instance, de verser, dans le délai de deux jours, un justificatif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, a été mis à sa disposition le 19 novembre 2025, au moyen du téléservice mentionné ci-dessus. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative énoncées ci-dessus, le conseil de M. B… est réputé avoir reçu la notification de ce document deux jours ouvrés après la date de mise à disposition des documents dans l’application. M. B… ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2025-04-24-00004 du 24 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 4 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué pour la première fois en appel tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. En second lieu, en reprenant, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. B… n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2er : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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