Annulation 26 août 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2025, N° 2108761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Rippoz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Sevrier a refusé de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments d’activités et deux logements de fonction, ainsi que la décision du 27 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus et d’enjoindre au maire de Sevrier de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2108761 du 26 août 2025, le tribunal a fait droit à ces conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de substitution de base légale au motif que seuls des travaux de raccordement à la charge de la pétitionnaire seront nécessaires en se fondant sur l’avis rendu par la société Enedis alors que celle-ci ignorait la nature du projet et la puissance de raccordement nécessaire ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article 2UX du règlement du plan local d’urbanisme ;
– ces moyens sont sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025 la SCI Rippoz, représentée par la SELARL Publicalp Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Sevrier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas sérieux et, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance dès lors que le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans la commune de Sevrier qui est dotée d’un plan local d’urbanisme.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY02771 par laquelle la commune de Sevrier relève appel du jugement n° 2108761 du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A… et les observations de Me Duraz pour la commune de Sevrier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 août 2021, le maire de Sevrier a refusé de délivrer à la société civile immobilière (SCI) Rippoz un permis de construire trois bâtiments d’activités et deux logements de fonction, aux motifs que le projet, d’une part, est de nature à entraîner des dépenses publiques hors de proportion avec les ressources de la commune car il nécessite le paiement d’une contribution financière par la collectivité pour les travaux d’électricité et, d’autre part, qu’il ne permet pas de juger du caractère nécessaire des logements de fonction au regard des activités projetées. Pour annuler le refus de permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble a regardé comme fondés les moyens tirés de ce que ses motifs étaient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Selon l’article 2. UX du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sevrier, sont admises dans la zone dédiée à la gestion et au développement des activités économiques sur le territoire communal : « Les constructions et installations à condition qu’elles soient à usage d’industrie, artisanat, commerce, bureau ou entrepôt. / Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où : / – elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de rétablissement (direction, gardiennage, …), / – elles sont incluses dans le bâtiment abritant l’activité, / (…). ».
4. Le moyen tiré de ce que le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article 2UX du règlement plan local d’urbanisme paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et, dès lors que le maire de Sevrier aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de ce que le projet ne permet pas de juger du caractère nécessaire des logements de fonction au regard des activités projetées, de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2025 ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Rippoz soit mise à la charge de la commune de Sevrier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Rippoz une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sévrier sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la commune de Sevrier contre ce jugement, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2108761 du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2025.
Article 2 : La SCI Rippoz versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sevrier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Rippoz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sevrier et à la SCI Rippoz.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
La juge d’appel des référés
C. A… La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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