Rejet 30 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2025, N° 2502651 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502651 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre du séjour ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa vie personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… ne justifie pas, malgré une demande en ce sens, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué tiré du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 3 et 7 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure, faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, il n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au 11 avril 2025, dès lors qu’il déclare lui-même dans sa requête être entré en France en 2016. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. A… déclare être entré en France en 2016 mais ne justifie de sa présence qu’à partir de 2020. Si son épouse est malheureusement décédée, et qu’il se prévaut de la présence sur le territoire national de ses deux enfants, respectivement nés en 2017 en France et en 2019 en Turquie, qui sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont la nationalité et au sein duquel ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. S’il est père d’un autre enfant, qu’il a eu avec une compatriote, celui est né le 10 mai 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 1er juin 2023 et de son statut d’auto-entrepreneur depuis le 29 octobre 2024, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable et stable en France, notamment eu égard à leur caractère récent à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel ce refus a été pris. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de son article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances (…) ».
10. L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A… de ses deux enfants, tous de nationalité albanaise. La scolarisation de deux de ses enfants ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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