Rejet 19 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2024, N° 2302024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2302024 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 15 janvier et le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Chelly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en retenant un montant erroné de ses revenus sur la période allant de janvier à août 2024 ;
— la décision portant rejet de sa demande de regroupement familiale méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 13 novembre 1944 à Beni Saf (Algérie) est titulaire d’une carte de résident valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2031. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
En premier lieu, M. B… soutient que le tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation financière en calculant de manière erronée le montant de ses revenus sur la période allant de janvier à août 2024. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci juge que les revenus perçus par l’intéressé au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 novembre 2022, lesquels s’élèvent à 847 euros, sont insuffisants au regard du niveau de ressources fixé par l’article 4 de l’accord franco-algérien et que les revenus perçus entre janvier et août 2024 demeurent inférieurs au salaire minimum de croissance et, en tout état de cause, sont postérieurs à la décision en litige du préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Hongrie ·
- Serbie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Don ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Réponse ·
- Livre ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- République du congo ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Congo
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Site ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Entrave ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Bornage ·
- Exécution du jugement ·
- Ensilage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.