Rejet 7 janvier 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2403920 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403920 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, un titre de séjour salarié ou encore de lui délivrer à titre exceptionnel le même titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été admis au séjour au titre du regroupement familial ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 423-14, L. 423-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000664 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 12 mars 1984 à Berkane, est entré en France le 2 décembre 2019, muni d’un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 9 mars 2023, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Marié le 27 août 2022 à Mme B, ressortissante algérienne, il a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Gironde du 12 octobre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Il est nouvellement produit l’assignation en divorce en date du 9 octobre 2024 introduite par son épouse et dont les termes viennent confirmer la rupture de la vie commune des époux le 13 août 2023. Dès lors, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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