Rejet 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 23PA04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04708 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 avril 2024, N° 23PA04708 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2014, la décision du 16 avril 2015 rejetant son recours gracieux, ainsi que les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015.
Par un jugement n° 1504876 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé les décisions du président de l’UPEC des 17 octobre 2014 et 16 avril 2015, d’autre part, enjoint à l’UPEC de statuer à nouveau sur la prise en charge des frais liés aux soins dont Mme A a bénéficié au titre de son accident, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18PA00648 du 25 septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de l’UPEC tendant à l’annulation de ce jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la Cour :
Par une lettre du 26 janvier 2023, Mme A a saisi la Cour administrative d’appel de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun, confirmé par la Cour par l’arrêt du 25 septembre 2018.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un arrêt n° 23PA04708 du 23 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a :
1°) enjoint à l’UPEC de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine des arrêts de travail dont Mme A a été l’objet, de reconstituer ses droits (congés, compte épargne temps et retraite) à plein traitement pour la période durant laquelle elle a été arrêtée, de lui verser la différence entre la rémunération à demi-traitement qu’elle a perçue pendant son arrêt de travail et celle qu’elle aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période, ainsi que les primes qui s’y rapportent, et de lui rembourser les frais médicaux liés aux soins générés par la lésion dont elle a été victime, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement de première instance, confirmé en appel, et étant majorées de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter de notification du jugement ;
2°) dit que les frais liés à l’instance auxquels l’UPEC a été condamnée en première instance et en appel, à supposer qu’ils n’aient pas été déjà été payés, porteraient intérêts au taux légal à compter des dates respectives de notification du jugement du tribunal administratif de Melun et de l’arrêt de la Cour, avec majoration de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification ;
3°) prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’UPEC, à défaut d’exécution entière de l’arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification (article 4).
Par une lettre du 26 juillet 2024, Mme A a informé la Cour de l’absence d’exécution du jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun confirmé par la Cour par l’arrêt du 25 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour du 23 avril 2024 à l’expiration du délai de trois mois, en dépit des pièces transmises.
Par une lettre du 20 mars 2025, Mme A a informé la Cour de ce qu’elle avait reçu le 29 janvier 2025 le règlement de la somme de 3 558,91 euros correspondant uniquement aux rémunérations, à mi-traitement, du 17 août 2014 au 2 mars 2015, et le règlement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (). Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 de ce code dispose que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Le délai de trois mois fixé par l’article 4 de l’arrêt n°23PA04708 du 23 avril 2024 pour que l’UPEC exécute cet arrêt, est, compte tenu de la date de notification de ce même arrêt, venu à expiration le 23 juillet 2024. A cette date, l’UPEC n’avait pas communiqué au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt. Il résulte cependant des pièces produites par Mme A, que l’UPEC s’est bornée à lui verser, le 29 janvier 2015, la somme de 3 558,91 euros nette, correspondant à sa rémunération à mi-traitement et à ses primes « PPRS, prime article L. 954-2 » pour la période allant seulement du 17 août 2014 au 2 mars 2015, et non jusqu’au 11 mai 2025, date de reprise de ses fonctions par Mme A, et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Or, l’UPEC n’a produit aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de la date du 2 mars 2015, et n’a fait état d’aucune difficulté de mise en paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 23 avril 2024 en modérant son taux à 20 euros par jour de retard, et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à Mme A à 6 880 euros pour la période de 344 jours allant du 23 juillet 2024 jusqu’à la date de mise à disposition du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : L’UPEC est condamnée à verser à Mme A la somme 6 880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 23PA04708 du 23 avril 2024.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Mme B A.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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