Rejet 13 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2400625 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer réellement sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction du dossier, et cela dans les mêmes conditions et avec la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000535 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 11 juin 1991, est entré sur le territoire français le 14 février 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2018. Le 12 avril 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète des Deux- Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que le jugement repose sur des erreurs d’appréciation, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges il rapporte la preuve de sa présence continue sur le territoire pour les années 2019, 2020 et 2021, que par ailleurs au-delà de la communauté de vie avec sa compagne il rapporte la preuve de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille par les nombreuses pièces qu’il a également produites devant le tribunal et qu’enfin, le moyen tiré de l’absence de justification d’une insertion sociale par le travail doit intrinsèquement être considéré comme inopérant dès lors qu’il se prévaut d’une insertion familiale et de son statut de père d’un enfant né en France, qu’il ne peut travailler sans qu’il soit muni d’un titre de séjour. Si M. B produit nouvellement en appel quatre nouveaux documents pour justifier de sa présence en France en janvier, mars, octobre et novembre 2018, deux documents datés d’octobre 2019, deux documents datés de juillet et novembre 2020 ainsi que deux documents datés d’août 2021, il ne produit toutefois aucun nouveau document pour établir une communauté de vie avec la mère de sa fille à la date de l’arrêté litigieux, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Il ne produit pas davantage de nouveaux documents venant justifier de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance, les documents produits devant le tribunal étant majoritairement postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreur d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, il y a d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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