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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 7 avr. 2023, n° 23NT00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00612 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2022, N° 1905346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Calais (Sarthe) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor et Aquatech à lui verser la somme de 132 560,04 euros, au titre des travaux de reprise du bassin, de condamner la société Aquatech à lui verser les sommes de 4 400 euros au titre des travaux de reprise du pédiluve, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l’hydrosplash, et de 6 959,53 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 13 « Traitement de l’eau », de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et BET Patrick Tual à lui verser les sommes de 5 426,88 euros au titre des travaux de reprise du local et du matériel de traitement de l’eau, de 25 021,20 euros au titre des travaux de reprise des plages de la piscine, de 5 259,82 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 11 « CVC/Plomberie », et de 3 431 euros au titre des travaux de réalisation d’un escalier d’accès aux vannes du bassin, de condamner la société Fourmy Ravalement à lui verser la somme de 5 850 euros, au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur, de condamner la société SN Sartor à lui verser la somme de 17 441,62 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert », de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à lui verser les sommes de 29 600 euros au titre du trouble de jouissance, de 5 000 euros au titre de la perte d’image, de 7 240 euros au titre du surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres, de 17 272,81 euros au titre des frais d’huissier et de géomètre-expert, de 21 484,90 euros au titre des frais de constat et d’expertise, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 1905346 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a :
— condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor et Aquatech à verser la somme de 132 560,04 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et la société Architecture et Patrimoine à garantir la société BET Patrick Tual à hauteur de 15 % de cette condamnation ;
— condamné la société Aquatech à verser la somme de 4 400 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 ;
— condamné solidairement les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 25 021,20 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et la société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 80 % et 20 % de cette condamnation ;
— condamné solidairement les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 5 426,88 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et la société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine à garantir la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 10 % de cette condamnation ;
— condamné la société Fourmy Ravalement à verser la somme de 5 850 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 ;
— condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 3 431 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de
17 272,81 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021 et les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 21 484,90 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la SAS société nouvelle Sartor, représentée par Me Bons, demande à la cour de suspendre l’exécution du jugement du 19 octobre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à sa situation financière, le paiement de la somme de 205 851,42 euros à laquelle elle a été condamnée aurait des conséquences difficilement réparables de nature à mettre en jeu sa pérennité ;
— la commune de Saint-Calais, par courrier du 9 août 2013, a résilié le marché sans mise en demeure ;
— elle n’a jamais été payée par la commune des travaux effectués à hauteur de la somme de 100 663,93 euros, à laquelle doivent être ajoutés les intérêts moratoires capitalisés, au taux de 7,15 % l’an, ayant courus depuis le 4 juin 2014.
Vu
— la requête enregistrée le 20 décembre 2022, sous le n° 22NT03965, par laquelle la SAS société nouvelle Sartor relève appel du jugement du 19 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
2. Pour établir que le jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à verser in solidum à la commune de Saint-Calais la somme totale de 186 317,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, capitalisés à compter du 13 février 2021, risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, la SAS société nouvelle Sartor se borne à faire état d’un courrier de la commune appelant les entreprises condamnées à lui verser la somme de 205 851,42 euros, intérêts compris et une lettre de son expert-comptable du 21 février 2023 faisant suite à une demande d’avis sur l’incidence financière d’un règlement immédiat de cette somme. Dans ce courrier, l’expert-comptable de la SAS société nouvelle Sartor indique qu’elle doit assumer une charge financière annuelle de remboursement d’emprunt de 141 200 euros, que son carnet de commande baisse de mois en mois, que ses achats de matières premières sont en forte croissance, que la fidélisation de ses trente-cinq salariés est en forte tension et que la commune a une dette à son égard de 100 663 euros. De tels éléments qui ne permettent pas à eux seuls d’apprécier les conséquences du versement par l’entreprise d’une telle somme, sur sa situation financière globale, qui n’est pas définie de manière précise, ne sont pas de nature à permettre d’établir que le jugement du 19 octobre 2022 risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables pour la SAS société nouvelle Sartor. Dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 19 octobre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS société nouvelle Sartor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Calais et aux sociétés GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech, Fourmy Ravalement et SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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