Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2025, N° 2401017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 15 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2401017 du 25 juin 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Peketi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juin 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 15 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 5221-2 du code du travail.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1973, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 15 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1973, est entré en France pour la première fois le 30 novembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. S’il a épousé une ressortissante française le 14 février 2015, le divorce a été prononcé le 7 juillet 2015. Il indique être célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune famille résidant en France. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2016. Le 20 mai 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La continuité de son séjour en France depuis cette date n’est pas établie. Pour rejeter la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7bis de l’accord franco-algérien, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé les motifs, non contestés, tirés de l’absence d’autorisation de travail au sens de l’article 7 de l’accord et de l’absence du visa de long séjour prévu par l’article 9 du même accord. Le préfet a relevé que M. A… lui a présenté une promesse d’embauche et que l’admission exceptionnelle au séjour a été sollicitée, subsidiairement, pour une activité d’auto-entrepreneur. M. A… produit la promesse d’embauche, qui n’est pas datée et se borne à faire état d’un emploi de polyvalent, sans autre précision. Aucune indication n’est fournie sur l’activité d’auto-entrepreneur. Compte tenu de ces éléments, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant le séjour à M. A… et en assortissant ce refus d’une mesure d’éloignement.
M. A… allègue que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu l’article L. 5221-2 du code du travail, qui pose dans son 2° la condition de production d’un contrat de travail visé valant autorisation de travail. Cette condition est prévue, s’agissant des ressortissants algériens, par l’article 7 de l’accord franco-algérien. Le moyen n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Motivation ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Retrait
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Retrait ·
- Économie mixte ·
- Retrocession ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Signature ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.