Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02165
TA Dijon 25 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le refus de délivrer le titre de séjour, en raison de l'absence d'autorisation de travail et de visa de long séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'accord ne prévoit pas d'admission exceptionnelle au séjour et que le préfet a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a considéré que la requête était manifestement dépourvue de fondement, rendant l'injonction inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à mise à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02165
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02165
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2025, N° 2401017
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02165