Rejet 19 novembre 2024
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 25BX00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2024, N° 2201733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 17 août 2022 en tant qu’elle refuse de renouveler son droit au séjour en qualité d’étranger malade ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus.
Par un jugement n° 2201733 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 15 avril et 21 mai 2025 (non communiqués), M. B, représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler partiellement la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 17 août 2022 en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision attaquée dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en vertu des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les observations de Me Malabre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 juillet 1997, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » en vue de poursuivre des études universitaires. Ce titre de séjour a été renouvelé plusieurs fois jusqu’à ce que M. B sollicite, par une demande présentée le 28 mai 2021, un droit au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé un titre de séjour pour la durée nécessaire à ses soins, alors estimée à six mois. Le 25 février 2022, M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision du 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande mais lui a délivré un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 17 août 2022 au 16 octobre 2023. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle portait refus de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 août 2022 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et de la décision du 26 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité d’étranger malade, la préfète de la Haute-Vienne s’est notamment fondée sur l’avis émis le 12 mai 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Toutefois M. B soutient que le traitement antipsychotique qu’il suit en France pour la pathologie psychiatrique -schizophrénie – dont il est atteint, composé du médicament Trévicta 263 mg, n’est ni connu ni disponible en Guinée, et surtout, qu’il n’est pas substituable par un autre traitement équivalent. Il produit à ce titre un certificat du médecin psychiatre qui le suit attestant du caractère non substituable du traitement administré. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que ce médicament n’est pas disponible en Guinée, il y a lieu de considérer que le requérant ne disposerait pas d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B étant suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et, partant, l’appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne sur l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 17 août 2022 en tant qu’elle refusait de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et de la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en tenant compte du fait que la validité du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant est aujourd’hui expirée, l’exécution du présent arrêt implique que la préfète délivre à M. B, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre, conseil de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201733 du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision de la préfète de la Haute-Vienne du 17 août 2022, en tant qu’elle porte refus de renouvellement du droit au séjour de M. B en qualité d’étranger malade, ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d’étranger maladie dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Malabre une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Jean-Éric Malabre.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025
La rapporteure,
Valérie Réaut
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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