Annulation 6 février 2025
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 25BX00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2025, N° 2303288 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Par un jugement n° 2303288 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 180 jours et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 25BX00614, M. A, représenté par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2023 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une contradiction de motifs ;
— le jugement est irrégulier, dès lors que le président de la formation collégiale avait déjà siégé en qualité de juge des référés sur les décisions attaquées ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’erreurs d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25BX00678, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 180 jours n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 novembre 2003 à Conakry, déclare être entré en France de façon irrégulière le 28 juillet 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 28 juillet 2018 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « confié à l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans » d’une durée d’un an valable entre le 9 mai 2022 et le 8 mai 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre mais également la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié – travailleur temporaire ». Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 180 jours. M. A relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Vienne relève également appel de ce jugement.
2. Les requêtes de M. A et du préfet de la Vienne présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel de M. A :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne :
3. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. () Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention. ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ». Enfin, l’article R. 431-1 de ce même code précise : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’alors même qu’une partie non inscrite dans l’application « Télérecours » a fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l’instance, seule la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette décision.
5. D’une part, si le jugement attaqué a été adressé à l’avocat de M. A le 6 février 2025 au moyen de l’application Télérecours, le délai d’appel n’a commencé à courir à l’égard de M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu’il se serait inscrit sur l’application Télérecours Citoyens, qu’à compter de la notification dudit jugement à son domicile réel.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement ait été adressé à l’adresse du requérant. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Vienne, sa requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2025, n’est pas tardive.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ".
9. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne produisait pas de contrat d’apprentissage ou de travail conclu avec une entreprise ni ne justifiait de suivre une nouvelle formation depuis le 31 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son apprentissage au sein de la « brasserie du marché » à Poitiers avait pris fin le 27 octobre 2023 et que M. A était convoqué, le 29 novembre 2023 à la rentrée de la deuxième année du bac professionnel « commercialisation et services en restauration ». Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a signé le 1er décembre 2023 un contrat d’apprentissage avec la société « Bar brunch brasserie » à Poitiers dans le cadre de l’obtention du baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration » et que cette entreprise a signé le 11 décembre 2023 une convention de formation par apprentissage avec le centre de formation d’apprentis de la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne dans le cadre de cet apprentissage. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
11. Si le préfet de la Vienne fait valoir que l’intéressé fait l’objet de signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, l’existence de procédures judiciaires à l’encontre de l’intéressé à raison des faits relatifs à ces signalements n’est aucunement établie par l’administration. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le tribunal, si M. A a été placé le 26 novembre 2023 en garde à vue pour des faits de violences conjugales, il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait été poursuivi pour ces faits. Dans ces conditions, le préfet a considéré à tort que la présence de M. A en France constituait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Potiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Vienne du 28 novembre 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Vienne procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’appel du préfet de la Vienne :
14. L’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Vienne portant refus de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français étant annulé, son arrêté du même jour portant assignation à résidence de l’intéressé est privé de base légale. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 180 jours.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2303288 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu’il a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Vienne du 28 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Vincent B
La présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 25BX00678
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