Annulation 4 juin 2024
Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 17 octobre 2024
Annulation 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
Rejet 27 juin 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 25BX00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 2402886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402886 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Hachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 6 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 28 janvier 2003, est entré en France le 20 décembre 2017 avec sa mère et son frère jumeau. Le 10 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans et y dispose d’attaches familiales, en particulier sa mère et son frère jumeau ainsi que sa sœur, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour. Il ajoute qu’il suit, depuis 2018, une scolarité en France, qu’il a obtenu en 2021 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » et qu’il préparait, à la date de l’arrêté en litige, un baccalauréat professionnel spécialité « technicien menuisier agenceur ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère et le frère jumeau du requérant ont également fait l’objet, le 6 octobre 2023, d’obligations de quitter le territoire français. M. B, qui ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité des liens entretenus avec sa sœur résidant en France, n’est pas dépourvu d’attaches en Arménie où résident son père ainsi que deux autres membres de sa fratrie. Enfin, le requérant, qui ne produit aucune pièce autre que celles relatives à sa scolarité, ne démontre pas une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre en Arménie une formation analogue à celle entamée en France, le refus de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Eu égard à la situation privée et familiale de M. B telle que décrite ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, des stipulations précitées, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie Réaut
La présidente-rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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