Rejet 25 juin 2021
Annulation 9 novembre 2023
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2023, N° 455647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ruelle Tassin ainsi que la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1701594 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 15 mai 2020, 26 octobre 2020, 26 janvier 2021 et 24 février 2021, M. et Mme C, représentés par Me Jean-Meire, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2016 du maire de Sucé-sur-Erdre et la décision de ce maire rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Sucé-sur-Erdre, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de dresser, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal constatant que les travaux ont été réalisés sans permis de construire et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République ;
4°) d’enjoindre au maire de Sucé-sur-Erdre de saisir, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal judiciaire de Nantes conformément à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme pour faire ordonner la démolition de la construction réalisée à ce jour ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article Uh6 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
— les articles R. 424-5 et A. 424-3 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020, 16 novembre 2020 et 12 février 2021, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par la SELARL MRV Avocats conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2020, 15 janvier 2021 et 11 février 2021, M. et Mme B, représentés par Me Maupetit, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à l’annulation, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, du permis du 20 octobre 2016 en tant seulement qu’il fixe une prescription, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme C ne justifient pas, en leur seule qualité de voisins, d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20NT01469 du 25 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête d’appel formée par M. et Mme C et a mis à leur charge les sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Sucé-sur-Erdre et à M. et Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 455647 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°23NT03274.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 12 avril, 22 mai et 24 juin 2024, M. et Mme C, représentés par Me Jean-Meire, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le terrain en cause qui a été classé en zone naturelle N par le plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres approuvé le 8 novembre 2023, est devenu inconstructible de sorte que les vices affectant le permis litigieux ne peuvent plus être régularisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 16 mai 2024, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
— l’article Uh6 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été méconnu ; les limites réelles de l’impasse du Haut-Rocher sont matérialisées par les bornes fichées dans la voie ;
— la fraude n’est pas établie ; il ne saurait être reproché aux pétitionnaires d’avoir voulu cacher la présence du mur existant alors qu’il apparaît sur les photographies annexées au dossier de permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme B, représentés par la SARL Chrome Avocats, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas démontré que la limite réelle de la voie ne coïncide pas avec la limite séparative de propriété ; l’empiètement allégué de la voie sur leur propriété n’est pas établi ;
— le fait d’avoir supprimé la clôture ne manifeste pas une intention frauduleuse ; le projet prévoit de supprimer cette clôture pour en implanter une nouvelle, plus au nord, sur la limite de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Jean-Meire, représentant M. et Mme C, de G, représentant la commune de Sucé-sur-Erdre, et de Me Desrousseaux, représentant
M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ruelle Tassin, cadastré à la section D sous le n° 2702. M. et Mme C, voisins immédiats du projet, ont relevé appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2016 ainsi que de la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt du 25 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête. Par une décision du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle qui jouxte le terrain d’assiette du projet, ont la qualité de voisins immédiats. Ils font état de ce que, par ses dimensions et sa localisation, le projet litigieux restreindra la vue dont ils disposent sur l’Erdre depuis leur maison, qu’il engendrera pour eux des pertes d’ensoleillement et créera des vues sur leur jardin.
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, constituée de plusieurs bâtiments, sera implantée pour partie en limite de propriété de la parcelle des requérants, dans l’axe de leur terrain et de l’Erdre sur laquelle ces derniers ont des vues depuis leur maison, située à quelques mètres à peine du projet. Ce projet qui s’étend sur plus de 22 mètres, atteint une hauteur de plus de 6 mètres, en partie sud, et de près de 5 mètres, en sa partie nord, et comporte, en façade est, une ouverture donnant sur le jardin de M. et Mme C. Compte tenu de sa nature, de ses dimensions et de sa localisation, les atteintes invoquées par ces derniers sont susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. M. et Mme C justifient dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire du 20 octobre 2016. La fin de non-recevoir opposée sur ce point tant par la commune de Sucé-sur-Erdre que M. et Mme B doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 20 octobre 2016 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () « et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis indique que la construction viendra s’implanter " au plus proche à
5,47 mètres de la limite de propriété donnant sur l’impasse du Haut-Rocher " et que les clôtures sur rue respecteront les recommandations du plan local d’urbanisme. Alors que le document graphique d’insertion joint au dossier de demande de permis montre qu’une nouvelle clôture est prévue le long de l’impasse du Haut-Rocher et de la ruelle du Tassin, le plan de masse joint au dossier ne représente que la clôture longeant la ruelle du Tassin et le portail d’accès au terrain. Le plan de masse du projet ne représente pas, en revanche, le muret de clôture qui borde l’impasse du Haut-Rocher, dans le prolongement de la façade de la maison M. et Mme C, alors que ce muret est implanté à l’intérieur de la parcelle formant le terrain d’assiette du projet, en recul d’un peu plus d’un mètre par rapport à la limite séparative de propriété. Le plan de masse ne représente pas davantage la nouvelle clôture prévue par le projet, pourtant présente sur le document graphique d’insertion. Ainsi, le projet architectural n’indique pas, sur ces points, ce qui est modifié ou supprimé en méconnaissance du a) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Il n’indique pas non plus la localisation précise d’une construction à édifier, en méconnaissance de l’article R. 431-9 précité. Ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment à la règle d’implantation des constructions définie à l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre. Par suite, le permis de construire a été délivré au vu d’un dossier de demande de permis incomplet qui ne respecte pas les prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre, relatif aux distances d’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile : " Le nu des façades de toute construction peut être implanté dans les conditions suivantes : / – soit à l’alignement ;/ – soit en retrait par rapport à l’alignement avec un minimum de 5 m. / () / Ces prescriptions s’appliquent aux constructions à édifier en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement « . L’article 5 du même règlement dispose que les voies et emprises publiques, au sens de l’article 6 de chaque zone, s’entendent comme les » voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 39 appartenant à M. et Mme B, terrain d’assiette du projet litigieux, est située en bordure de l’impasse du Haut-Rocher, implantée notamment sur la parcelle cadastrée à la section D sous le n°2590, acquise en 2015 par la commune de Sucé-sur-Erdre, et que cette voie est ouverte à la circulation publique. Il en résulte que le nu de la façade de la construction projetée doit, conformément aux dispositions précitées de l’article Uh6, s’implanter soit à l’alignement de cette voie, soit en recul, avec un minimum de cinq mètres. Par ailleurs, pour déterminer l’alignement, il convient de tenir compte, non des limites cadastrales des propriétés riveraines de la voie, mais de la limite réelle de celle-ci.
11. Il ressort également des pièces du dossier qu’en sa limite sud, l’impasse du Haut-Rocher est bordée par un muret de clôture implanté sur la parcelle de M. et Mme B dans le prolongement de la façade de la maison de M. et Mme C et que ce muret constitue la limite réelle de l’impasse du Haut-Rocher. Par suite, il constitue l’alignement de cette voie, au sens et pour l’application des dispositions de l’article Uh6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre. Les circonstances que cette voie n’a été incorporée au domaine public communal que postérieurement à la décision contestée et qu’elle se situe, sur un mètre environ, sur la propriété de M. et Mme B jusqu’au muret de clôture précédemment mentionné, est sans influence sur l’application des dispositions précitées de l’article Uh6 qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, doivent être appliquées en tenant compte de la limite réelle de la voie. Il est constant que le nu de la façade nord du garage de la construction projetée n’est pas à l’alignement de la voie et qu’elle se situe à moins de 5 mètres de celle-ci. Par suite, le permis de construire du 20 octobre 2016 a été délivré en méconnaissance des règles d’implantation prescrites par l’article Uh 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre.
12. En troisième lieu, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par M. et Mme B après qu’un refus de permis leur a été opposé, le 22 septembre 2016, au motif que le bâtiment projeté n’était pas implanté à l’alignement de l’impasse du Haut-Rocher ni en retrait de plus 5 mètres par rapport à cette voie, en méconnaissance des dispositions de l’article Uh6 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce refus a été opposé au vu d’un dossier de demande de permis qui comportait alors un plan de masse et un plan de coupe sur lesquels était représenté le muret de clôture décrit au point 11 ci-dessus, qui matérialise la limite réelle de l’impasse du Haut Rocher. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce muret de clôture ne figure plus ni sur le plan de masse, ni sur le plan de coupe joint au dossier de demande de permis litigieux, qui porte sur un projet de construction dont l’implantation est demeurée inchangée, déposé le 4 octobre suivant, moins de 15 jours après ce refus de permis, alors qu’il ressort du document d’insertion joint au dossier de demande qu’une nouvelle clôture est prévue, en limite nord de propriété, sans que la vue choisie pour ce photomontage ne permette d’ailleurs d’en identifier précisément la localisation. En outre, sur ce même plan de coupe joint au dossier de demande de permis, la partie du terrain d’assiette du projet située entre le muret de clôture existant qui, ainsi qui a été dit, ne figure plus sur ce plan, et la limite nord de la parcelle est représentée comme légèrement en hauteur par rapport à l’impasse, laquelle apparait au surplus au-delà de la limite de propriété, alors qu’il ressort des autres pièces du dossier, notamment des photographies produites, que cette partie du terrain est bitumée et se confond avec la voie dont elle forme partiellement l’assiette. Dans ces circonstances, les pétitionnaires doivent être regardés comme ayant intentionnellement procédé, lors du dépôt de leur demande de permis de construire, à une manœuvre frauduleuse afin de tromper l’administration quant au respect des dispositions de l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre relatif aux distances d’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile. Dès lors, le permis de construire du 20 octobre 2016 a été obtenu par fraude.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2016 du maire de Sucé-sur-Erdre.
En ce qui concerne les conséquences à tirer des vices affectant le permis de construire du 20 octobre 2016 :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article
L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
16. Le juge ne peut faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre et il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme B.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
18. Par elle-même, l’annulation contentieuse du permis litigieux n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C et tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Sucé-sur-Erdre, sous astreinte, de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées. Il en va ainsi, pour le même motif, de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Sucé-sur-Erdre de saisir le tribunal judiciaire d’une action en démolition, sur le fondement de l’article L. 480-14 du même code.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre le versement à M. et Mme C de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Sucé-sur-Erdre et par M. et Mme B au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 18 février 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’arrêté 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ruelle Tassin, ainsi que la décision du 15 décembre 2016 du maire portant rejet du recours gracieux formé par M. et Mme C contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : La commune de Sucé-sur-Erdre versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme C sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre et par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F et E C, à M. et Mme A et D B et à la commune de Sucé-sur-Erdre.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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