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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2023, N° 1909538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société De Lauture a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne portant règlement d’eau pour seize installations hydroélectriques situées sur la rivière Mayenne et autorisation d’exploitation par la SHEMA de ces installations.
Par un jugement n° 1909538 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023 et 22 novembre 2024 et un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, non communiqué, la société De Lauture, représentée par
Me Remy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ; elle ne se borne pas à reprendre les moyens de première instance ;
— sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors que le délai de recours applicable était de 4 ans et que ce délai a été prolongé de 2 ans après la mise en service des installations, intervenue le 24 janvier 2018, en application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit pour ne pas avoir admis son intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’incomplétude du dossier de demande de renouvellement d’autorisation :
— le dossier de demande ne précise pas le volume d’eau stockable, en méconnaissance du d) du 3° du I de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ni le classement du barrage au titre de l’article R. 214-112 du même code ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle doit porter sur l’ensemble des incidences sur l’environnement et pas seulement sur les impacts supplémentaires du projet, conformément au 4° du I de l’article R. 214-72 du code et en ce qu’elle n’étudie pas l’incidence de l’augmentation du débit dérivé sur le fonctionnement et l’exploitation des centrales hydro-électriques existantes, en méconnaissance du 5° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne comporte pas de plan ou schéma de situation ou d’implantation des seize turbines, en méconnaissance du 6° du I de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne comporte pas de note précisant les capacités techniques et financières de la pétitionnaire, en méconnaissance du 11° du I de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne comporte pas de document justifiant de la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public par le pétitionnaire, en méconnaissance du 12° du I de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne décrit pas les moyens d’intervention en cas d’incident et d’accident et de recueil des consignes de surveillance de l’ouvrage, en méconnaissance des 17° et 18° du I de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;
— contrairement à ce qui est indiqué dans la demande d’autorisation, la société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA) ne peut pas être une filiale d’Electricité de France (EDF) « depuis toujours », il n’est d’ailleurs pas justifié de ce lien ;
— la SHEMA ne peut se prévaloir d’un droit de priorité pour l’utilisation des eaux de la Mayenne, qui n’a été instituée que dans le cadre de la concession octroyée par l’Etat à EDF en 1959, laquelle est depuis arrivée à échéance ; ce droit de priorité n’est pas davantage justifié par la circonstance que les turbines exploitées par la SHEMA permettraient une dévalaison des anguilles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société De Lauture ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 14 août 2024 et 21 janvier 2025, la société hydraulique d’études et de missions d’assistance, représentée par Me Lepée, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société De Lauture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la demande de première instance de la requérante, enregistrée postérieurement au délai de 4 mois prévu par l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017, seule applicable, était tardive ;
— à supposer applicable le délai de recours de 4 ans, la demande de la société requérante était tardive compte tenu de la mise en service des installations en cause dès le 7 janvier 2016, et non le 24 janvier 2018 ;
— la demande de la société requérante est irrecevable faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société De Lauture ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebvre, substituant Me Lepée, pour la société hydraulique d’études et de missions d’assistance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 4 juillet 1959, le ministre de l’industrie et du commerce a déclaré d’utilité publique et a concédé à Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, l’aménagement et l’exploitation de seize microcentrales hydroélectriques situées en rive gauche de la Mayenne, dans le département de la Mayenne, dont celles de La Richardière, sur le territoire de la commune de Montflours. Le 25 mars 2004, le préfet de la Mayenne a pris acte du transfert de ces microcentrales par EDF au profit de sa filiale, la société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA), conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 95-1204 du
6 novembre 1995. Par un arrêté du 7 décembre 2010, le préfet de la Mayenne a, d’une part, renouvelé, pour une durée de quarante ans, le règlement d’eau applicable aux ouvrages hydroélectriques exploités par la SHEMA sur la Mayenne, et, d’autre part, reconduit, pour la même durée, l’autorisation d’exploiter ces installations dont bénéficiait cette société. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de la société De Lauture tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne. La SARL De Lauture relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SHEMA à la requête d’appel :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête de la société De Lauture comporte des moyens dirigés contre le jugement attaqué et ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance. La requête d’appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que la fin de
non-recevoir opposée par la SHEMA sur ce point à la requête ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, délivrée en application de l’article L. 214-5 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514-6. ». Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3,
L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation./ ().".
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été publié le 17 janvier 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du mois de décembre 2010 et que ce recueil a été affiché en préfecture et sous-préfecture à partir du 17 janvier 2011. Le délai de recours contentieux de quatre ans a donc commencé à courir à compter de l’affichage de cet arrêté. Il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, compte tenu de la date de mise en service de l’installation. La demande de la société De Lauture tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2010, enregistrée par le tribunal le 29 août 2019 était, dès lors, tardive.
6. Au surplus, à supposer, ainsi que le soutient la société De Lauture, que le délai de recours prévu par les dispositions précitées n’aurait pas été expiré, les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, antérieurement à la date du 1er mars 2017 d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, soit à compter de cette date du 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales soumises à l’ensemble des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, notamment, à celles de l’article R. 181-50 qui fixe désormais à quatre mois le délai de recours pour les tiers. Par suite, l’arrêté du 7 décembre 2010 n’aurait pu être contesté que jusqu’au 3 juillet 2017, le 2 juillet étant un dimanche.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société De Lauture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société De Lauture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société De Lauture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SHEMA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société De Lauture est rejetée.
Article 2 : La société De Lauture versera à la SHEMA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société De Lauture, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société hydraulique d’études et de missions d’assistance.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-805 du 4 juillet 1959
- Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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