Rejet 13 octobre 2023
Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2023, N° 2201279 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Donville-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de la reconstruction d’un abri mitoyen à sa maison d’habitation et à ses dépendances ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2201279 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 19 avril et 6 septembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Juriadis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 du maire de Donville-les-Bains ainsi que la décision implicite du maire portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A et Mme E soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; la demande de première instance est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire n’est pas complet ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 25 avril 2024, M. F, représenté par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Donville-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et Mme E une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
— et les observations de Me Geffroy, représentant M. A et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de Donville-les-Bains (Manche) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 octobre précédent par M. F pour reconstruire un abri, mitoyen à sa maison d’habitation et aux dépendances de celle-ci. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Donville-les-Bains sur le recours gracieux formé, le 7 février 2022, par M. A et Mme E, propriétaires d’une maison située sur une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, a fait naître une décision implicite de rejet, le 8 avril 2022. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de M. A et de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté 29 octobre 2021 du maire de Donville-les-Bains et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. M. A et Mme E relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d’une largeur de
3,45 mètres et d’une hauteur de 4,22 mètres sera enserrée entre la maison d’habitation du pétitionnaire et ses dépendances et qu’elle se situera à une quarantaine de mètres de la maison des requérants. Il ressort des photographies versées au dossier que M. A et Mme E, dont la maison est implantée 3 mètres environ au-dessus du niveau du projet, disposent, depuis leur véranda, d’une vue sur la mer que la clôture de séparation des propriétés ne masque pas complètement et que l’édification du bâtiment litigieux est de nature à affecter. Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, M. A et Mme E qui ont la qualité de voisins immédiats et qui font état d’une atteinte à la vue dont ils jouissent depuis leur maison sur la mer, justifient d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire du 29 octobre 2021.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
6. Il n’est pas établi ni même allégué que l’arrêté du 29 octobre 2021 litigieux aurait été affiché sur le terrain d’assiette du projet, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Le délai de recours de deux mois ouvert aux tiers pour contester cette autorisation d’urbanisme n’a donc pas couru de sorte que le recours gracieux formé, le 7 février 2022, par M. A et Mme E n’était pas tardif. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Donville-Les-Bains sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, le 7 avril 2022, qui a fait courir les délais de recours contentieux contre l’arrêté contesté. Ce délai de deux mois n’était pas expiré, le 1er juin 2022, date d’enregistrement de la demande de première instance de M. A et de Mme E au greffe du tribunal administratif de Caen. La fin de non-recevoir opposée par M. F et tirée de la tardiveté de la demande de M. A et de Mme E doit, par suite, être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme E sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur la demande de M. A et de Mme E.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Donville-les-Bains et par M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains, une somme de 1 000 euros à verser à M. A et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur la demande de M. A et de Mme E.
Article 3 : La commune de Donville-les-Bains versera une somme globale de 1 000 euros à M. A et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Donville-les-Bains et par M. F, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme D E, à la commune de Donville-les-Bains et à M. B F.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de La Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Bretagne ·
- Agence régionale ·
- Liste ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Radiation ·
- Département
- Ressources propres ·
- République dominicaine ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Charges
- Regroupement familial ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Adoption internationale ·
- Outre-mer ·
- Asile ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Commission ·
- Protection ·
- Filiation
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Commission ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Installation ·
- Véhicule ·
- Décentralisation ·
- Route ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure disciplinaire ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Travail
- Lotissement ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Tantième
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Codage ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médecin ·
- Directeur général ·
- Etablissements de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Guide
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Tunisie
- Assurances ·
- Technique ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Quittance ·
- Mer ·
- Victime ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.