Rejet 13 juin 2023
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 23NT02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2023, N° 2008258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
16 juin 2020 du préfet de la Mayenne portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Moulin du Bas cadastré section A n°401 à Launay-Villiers.
Par un jugement n° 2008258 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Barbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité pour s’être fondés sur un moyen relevé d’office, sans mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut être désigné comme copropriétaire du barrage qui appartient au domaine public routier communal ;
- l’appartenance du barrage au domaine public de la commune exclut toute situation de copropriété avec un propriétaire privé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il met à sa charge des obligations prévues par l’article R. 214-122 du code de l’environnement, sans rapport avec la gestion de l’étang, alors qu’il ne peut être regardé comme co-exploitant du barrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Boisset, substituant Me Barbier, pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… B… a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 28 janvier 2020, le préfet de la Mayenne a adressé à M. A… un projet d’arrêté classant, au regard des critères fixés par l’article R. 214-112 du code de l’environnement, le barrage situé au sud de l’étang du Moulin du Bas sur le territoire de la commune de Launay-Villiers en classe C et imposant à M. A… et à la commune de
Launay-Villiers le respect des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Par une lettre du 10 février 2020, ce dernier a contesté être copropriétaire avec la commune du barrage du Moulin du Bas. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Mayenne a procédé au classement en classe C de ce barrage et a imposé des prescriptions complémentaires relatives à la sécurité de ce barrage à M. A… et à la commune de Launay-Villiers. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 214-10 et L. 181-17 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s’imposent à l’autorisation s’apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle le juge statue. Il s’ensuit qu’en se fondant, dans le point 9 du jugement attaqué, sur la rubrique 3.2.5.0 dans sa rédaction complétée, postérieurement à la décision contestée, par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 pour qualifier l’ouvrage en cause de barrage, les premiers juges n’ont pas relevé d’office un moyen et n’avaient dès lors pas à mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1o La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) /. ». Ces dispositions, qui fixent les objectifs à prendre en compte pour assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, permettent à l’autorité administrative d’imposer au titulaire d’une autorisation, au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques, de nouvelles prescriptions ou des travaux.
4. Aux termes de l’article R. 214-123 du code de l’environnement : « Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire et l’exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d’une obligation de surveillance et d’entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d’exploitant du barrage.
5. Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
6. Il résulte de l’instruction que le plan d’eau que M. A… exploite pour une activité de pisciculture est alimenté, au fil de l’eau, par les eaux du ruisseau les Petites Haies et est clos par une digue plantée qui supporte une voie communale desservant les lieux-dits de La Prée et du Moulin du Bas. Cette digue est percée d’un « dalot », petit canal en pierres maçonnées surmonté d’un pont, afin d’en permettre le franchissement par la voie. D’une largeur de 3,25 m et creusé en son centre d’une rigole de 0,50 m de largeur pour l’écoulement « préférentiel », ce dalot permet la surverse des eaux du plan d’eau dans le ruisseau via une chute aménagée en aval de la digue. Ce dalot est équipé, en amont de la digue, d’un clapet permettant de réguler le niveau des eaux du plan d’eau. Le barrage est également constitué d’une vanne de vidange du plan d’eau, d’une prise d’eau qui alimentait l’ancien moulin devenu une maison d’habitation et d’une pêcherie.
7. Il résulte de l’instruction que l’étang comme les dispositifs de vidange, de déversement et de restitution des eaux sont situés sur les parcelles dont M. A… est propriétaire. Il ressort des écritures mêmes de M. A… que l’ensemble des ouvrages cités au point 6, qui permettaient auparavant l’alimentation en eau de l’ancien moulin, servent désormais à l’entretien et à la régulation du niveau des eaux de l’étang dont il a l’usage en raison d’un droit fondé en titre. Il en résulte que M. A… est le seul exploitant du plan d’eau et de ses divers ouvrages de régulation, dont il est également propriétaire. La circonstance que la digue et le pont constituent l’assise de la voie communale et doivent, dès lors, être regardés comme en constituant des accessoires indissociables de nature à les incorporer dans le domaine public de la commune, est sans incidence sur ce point. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de créer une situation d’indivision ni de rendre M. A… copropriétaire de dépendances du domaine public de la commune, et pas davantage de lui faire obligation de réaliser des travaux sur ces dépendances, l’arrêté contesté renvoyant d’ailleurs à une convention à passer entre M. A… et la commune la fixation de leurs obligations respectives. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que le préfet a désigné, dans l’arrêté contesté, M. A… comme propriétaire du barrage et exploitant et l’a rendu débiteur des obligations prévues par les dispositions de l’article R. 214-123 du code de l’environnement relatives à l’exploitation du barrage.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 214-122 de ce code : « I.- Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d’endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; 2° Un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation du barrage ou la gestion du système d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d’un système d’endiguement, ce rapport concerne l’ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l’ouvrage est un barrage doté d’un dispositif d’auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le contenu de ces éléments est précisé par l’arrêté du ministre chargé de l’environnement prévu par l’article R. 214-128. II.- Le propriétaire ou l’exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l’Etat chargé du contrôle ». Aux termes de l’article R. 214-124 du code de l’environnement : « Tout barrage est doté d’un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu’il est démontré que la surveillance de l’ouvrage peut être assurée de façon efficace en l’absence dudit dispositif. L’autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives. ». Aux termes de l’article R. 214-25 de même code : « Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d’endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l’exploitant ou par le gestionnaire du système d’endiguement au préfet. (…) En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage. ». L’article
R. 214-126 de ce code prévoit la périodicité de l’établissement et de la transmission des rapports de surveillance et du rapport d’auscultation prévus aux articles précités.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les (…) ouvrages (…) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…) une modification (…) du mode d’écoulement des eaux (…). ». Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (…) 3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. (…). ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… est responsable, en sa qualité de propriétaire et d’exploitant du plan d’eau, de la surveillance et de l’entretien des équipements de régulation des eaux du plan d’eau, tels que décrits au point 6, la commune restant responsable de l’entretien de la voie communale, du pont et de la digue qui en constituent un accessoire indispensable. La circonstance que les équipements de vidange du plan d’eau sont dissociables de la structure même du barrage, à savoir le pont et la digue, et donc de la voie dont ils constituent l’assise, n’a pas pour effet de les exclure, contrairement à ce que soutient M. A…, de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement applicable aux barrages de retenue et ouvrages assimilés, qui intègre désormais, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, les modalités de vidange des barrages de retenue, la rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d’eau dont se prévaut le requérant ayant été supprimée par ce même décret et remplacée par la rubrique 3.2.3.0 applicable aux plans d’eau non réglementés au titre de la rubrique 3.2.5.0. Enfin, la circonstance que l’arrêté contesté ne précise pas à qui incombe l’exécution de chaque prescription n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors, d’une part, qu’il prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il appartient à M. A… et à la commune de prendre les mesures nécessaires relevant de leur responsabilité respective dans le cadre éventuel d’une convention et, d’autre part, que le préfet peut, le cas échéant, en cas d’inexécution des prescriptions, prendre un nouvel arrêté précisant les tâches incombant conjointement à chacun des propriétaires du barrage.
11. Dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d’erreur de droit, mettre à la charge conjointe de M. A… et de la commune des prescriptions complémentaires relatives à la sécurité de ce barrage, sur le fondement des articles R. 214-122 à R. 214-126 du code de l’environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera remise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-828 du 30 juin 2020
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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