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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2023, N° 2007918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849146 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Orange - UPR Ouest, société Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E G, Mme D et M. L K, M. et Mme H, M. et Mme F, M. et Mme B, Mme J C, M. et Mme I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de
La Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le
13 février 2020 par la société Orange – UPR Ouest, en vue de la création d’un relais de téléphonie mobile sur la toiture de l’immeuble situé 23, avenue Louis Pasteur.
Par un jugement n° 2007918 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 9 juin 2020 du maire de la Baule-Escoublac.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société Orange, représentée par
Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. G et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. G et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. G et M. et Mme K ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable ne méconnaît pas les règles applicables à l’avenue de Lattre de Tassigny, dans le secteur 1 du SPR de La Baule-Escoublac régissant la hauteur des constructions ; la façade principale de l’immeuble est riveraine de l’avenue Pasteur ; les éléments techniques de superstructure ne participant pas à la détermination de la hauteur règlementaire d’un bâtiment, les travaux d’installation de la cheminée litigieuse sur le toit de l’immeuble existant sont étrangers à la règle de hauteur;
— l’auteur de la décision litigieuse justifie de la délégation de fonction qui lui a été consentie et de son caractère exécutoire ;
— l’installation de l’antenne de téléphonie mobile ne relève pas du permis de construire ; elle n’a pas pour effet de modifier la façade de l’immeuble ni de changer la destination principale de l’immeuble ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable ne méconnaît ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, M. G et autres, représentés par Me Royer, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme globale de
3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande de première instance était recevable ; ils justifient de leur intérêt à agir contre la décision de non opposition à déclaration préalable ;
— les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 novembre 2024, la cour a demandé, sur le fondement de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Royer. En l’absence de désignation d’un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport M Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Decroix, substituant Me Durand, pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2020, le maire de La Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange – UPR Ouest en vue de la création d’un relais de téléphonie mobile comprenant l’implantation sur le toit d’un immeuble, situé 23, avenue Louis Pasteur, d’une fausse cheminée d’une hauteur de 4,30 mètres et l’installation d’une zone technique dans les combles de cet immeuble. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif Nantes a annulé, à la demande de M. G et autres, l’arrêté du 9 juin 2020 du maire de
La Baule-Escoublac. La société Orange relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G, M. et Mme K,
M. et Mme H, M. et Mme F, M. et Mme B, Mme C et M. et Mme I sont chacun propriétaires d’une maison d’habitation dans le quartier dénommé « quartiers des villas », qui, identifié comme présentant une qualité architecturale, est situé à l’intérieur du périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR). Il ressort également des pièces du dossier que M. G, M. et Mme K, M. et Mme H, M. et Mme F, M. et Mme B, Mme C et M. et Mme I résident à proximité, à une distance allant de 25 à 70 m de l’immeuble sur la toiture duquel le maire de la Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à l’implantation d’une cheminée factice abritant une antenne de téléphonie mobile. Il est constant que cet immeuble présente une hauteur de 17 m au faîtage et l’antenne, une hauteur de 4 m. A ressort enfin des pièces du dossier que la cheminée factice est parfaitement visible des habitations respectives de M. G, de M. et Mme K, de M. et Mme H, de M. et Mme F, de M. et Mme B, M Mme C et de M. et Mme I. Il s’ensuit qu’en se prévalant de la gêne visuelle du projet résultant du caractère visible depuis leur résidence de l’antenne, de la nuisance esthétique du projet mais aussi du risque supplémentaire d’exposition aux ondes électromagnétiques, compte tenu de la présence proche d’autres antennes relais ainsi que de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien, M. G, M. et Mme K, M. et Mme H, M. et Mme F, M. et Mme B, Mme C et M. et Mme I justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision contestée.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Orange doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
6. Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction aux règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard. ». Aux termes de l’article UD 10 du même règlement, relatif à la hauteur maximale des constructions, les dispositions applicables dans le secteur UD SPR1, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, sont « () celles énoncées au règlement du SPR (). ». Aux termes de l’article II.1.1. « Hauteur des constructions » des dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, de La Baule-Escoublac, applicables au secteur 1 « quartiers des villas » : " Dispositions générales / La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de : / Pour les toitures en pente : / 7 mètres à l’égout / et 3 niveaux (R+1+combles) () / Le long de l’avenue De Lattre de Tassigny, la hauteur maximale des constructions, quelle que soit leur destination, est de : / Pour les toitures en pente : / 10 mètres à l’égout / et 4 niveaux (R+2+combles) / () / La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 2 mètres au-delà des hauteurs maximales fixées aux dispositions précédentes. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble devant supporter l’antenne, situé dans le secteur UD SPR1, est implanté à l’angle de deux voies, l’avenue Louis Pasteur où les immeubles dotés d’une toiture en pente doivent avoir une hauteur maximale à l’égout du toit de
7 m et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny où la hauteur maximale à l’égout du toit autorisée est de 10 m. A n’est pas contesté que l’immeuble en cause devant supporter le projet d’antenne présente une hauteur à l’égout du toit de plus de 10 m. A en résulte qu’il excède la hauteur maximale des constructions prescrite par les dispositions précitées du règlement du site patrimonial remarquable, tant dans sa partie riveraine de l’avenue Louis Pasteur que dans celle donnant sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. En outre, le respect de la règle fixant à 2 m la hauteur maximale des éléments techniques situés en toiture doit s’apprécier compte tenu des hauteurs maximales de 7 m ou 10 m prévues par les mêmes dispositions. Il en résulte que l’installation de l’antenne en litige, qui présente une hauteur de 4,30 m excédant en outre la hauteur maximale de 2 m prévue pour les éléments techniques de superstructure situés en toiture, ne peut être regardée comme ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble aux règles de hauteur maximale fixées par les dispositions précitées ni comme étant sans effet sur ces règles. Il s’ensuit qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de La Baule-Escoublac a fait une inexacte application des dispositions de l’article II.1.1.
En ce qui concerne l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article
L. 600- 5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge,
celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Eu égard aux dispositions précitées de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article II.1.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, le vice analysé au point 7 n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du
20 juin 2020 du maire de La Baule-Escoublac.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Orange une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. G et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à M. G et autres une somme de globale 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E G, premier requérant dénommé et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT03540
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