Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2024, N° 2402945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008023 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. ELLIE |
| Parties : | préfet de la Charente Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402945 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sous quinzaine à compter de la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de séjour et la décision d’éloignement :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, son droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, n’ayant pas été respecté ;
— il méconnaît le stipulations de l’article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1, R. 521-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile interprétés au regard des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru tenu de ne pas accorder de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à
quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ayant pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 juin 1996, est entré en France le 23 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 mars 2020. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. M. C relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Charente Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la régularité du jugement :
2. En répondant aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ils sont inopérants en ce qu’il ressort sans ambiguïté du procès-verbal de l’audition de M. C que celui-ci a déclaré, non vouloir immédiatement déposer une demande d’asile, mais en avoir l’intention sans toutefois avoir encore entamé les démarches en ce sens, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le refus de séjour :
3. L’arrêté attaquée ne comporte aucune décision portant refus de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’il méconnait le droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense et qu’il méconnaît le stipulations de l’article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1, R. 521-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile interprétés au regard des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 sont inopérants.
Sur la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté d’éloignement est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, de ce qu’il il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers aux points 4 à 10 de son jugement.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition, le requérant a indiqué qu’il souhaitait demander l’asile en France mais n’avait pas encore fait de démarches en ce sens. Compte tenu de l’ambiguïté de ses propos et alors d’ailleurs que l’intéressé n’avait entamé aucune démarche en ce sens depuis son entrée sur le territoire près de 4 ans avant la date de l’arrêté contesté, il ne peut être regardé comme ayant explicitement demandé l’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et de celles des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français il y a moins de cinq ans, s’y est maintenu en méconnaissance de l’objet de son visa, n’a pas d’enfant et ne justifie pas, par les documents qu’il produit, exercer habituellement la fonction de « Technicien en fibre optique » au sein de plusieurs sociétés. En outre, il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 24 ans et n’est pas dépourvu d’attaches dans ce pays, où vit, d’après les déclarations de l’intéressé aux services de police, une partie de sa famille, notamment son frère et sa sœur. S’il se prévaut d’un mariage religieux avec une ressortissante algérienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiante, l’intéressé ne vit pas avec elle et celle-ci n’a pas vocation à y résider durablement compte tenu de son statut. S’il se prévaut encore de ce qu’il est hébergé chez une tante de nationalité française et du projet d’un ressortissant italien vivant en Italie de l’adopter, ces circonstances ne sont pas de nature à conférer à M. C un droit au séjour en France. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, ainsi qu’il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l’exception, par M. C, tiré de son illégalité ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, dont les motifs reprennent les dispositions des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncent que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage, qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il ne peut justifier d’une adresse de domiciliation et qu’il s’opposerait à l’exécution d’une mesure d’éloignement de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme avéré, comporte, dans des termes suffisamment précis, l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Cette motivation ne révèle pas que le préfet s’est cru tenu de ne pas accorder de délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt et alors que le requérant ne soulève aucun argument propre à l’absence de délai accordé pour quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu’il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l’exception, par M. C, tiré de son illégalité ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant qui se borne à indiquer qu’il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation politique actuelle en Tunisie, n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour en France :
13. En premier lieu, ainsi qu’il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l’exception, par M. C, tiré de son illégalité ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C entré régulièrement en France est de moins de cinq ans, qu’il ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle stable. Par suite, et alors même que M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt et alors que le requérant ne soulève aucun argument propre à l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été assignée, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas B
L’assesseure la plus ancienne,
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Lotissement ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Permis d'aménager ·
- Inondation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Etats membres
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- État ·
- Condition ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Guadeloupe ·
- Établissement scolaire ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Enfant
- Réseau ·
- Expert ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Activité ·
- Technique ·
- Génie civil ·
- Travaux publics ·
- Béton
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Condition ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Retrait ·
- Vie privée ·
- Immigré ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Paiement direct ·
- Syndicat mixte ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.