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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 juil. 2025, n° 24NC00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400156 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A, représentée par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 janvier 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— ainsi que l’a relevé le premier juge, cette décision ne pouvait être prise sur le fondement du 2°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 ainsi que celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation avec une adresse certaine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 mars 1984, est entrée en France selon ses déclarations le 14 juin 2015 accompagnée de son fils mineur. Sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 14 octobre 2016. Par un arrêté du 7 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de Mme A contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2016. Par un arrêté du 16 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La demande de réexamen de Mme A au titre de l’asile a été rejetée par l’OFPRA le 23 octobre 2020 puis par la CNDA le 2 décembre 2021. Mme A a également sollicité en février 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours exercé par Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 mars 2024. Puis, par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète des Vosges a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Et, par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
4. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être prise sur le fondement du 2° du l’article L. 611-1 précité, il ressort toutefois des termes de la décision contestée que pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, la préfète des Vosges s’est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux sont en France où elle réside depuis près de neuf ans et se prévaut en particulier de ses efforts d’intégration, de sa maîtrise de la langue française, des liens qu’elle a noués en France notamment en participant à diverses associations caritatives, de la scolarisation de son fils mineur et de ses activités, de la présence d’une sœur, titulaire d’une carte de résident, et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A est arrivée en France à l’âge de trente-et-un ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, pays où résident ses parents ainsi que des autres membres de sa fratrie. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas y poursuivre une vie privée et familiale normale avec son enfant qui a vocation à l’accompagner. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme A n’établit pas que son enfant mineur, qui a vocation à l’accompagner, ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie et notamment y être scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
11. En sixième lieu, pour les motifs précédemment exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. La décision refusant à la requérante un délai de départ volontaire, prise au visa du 3° de l’article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le risque que Mme A se soustraie à la mesure d’éloignement au motif qu’elle n’a pas déféré à trois précédentes mesures d’éloignement, a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute d’avoir présenté un original d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. La requérante, qui entrait dans le champ des dispositions précitées, n’ayant pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au motif qu’elle disposerait d’une adresse certaine doivent être écartés.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, par la décision en litige, la préfète des Vosges a refusé d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme A soutient être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie notamment en raison de son homosexualité et de l’absence d’attaches familiales. Toutefois, la requérante n’établit par aucun élément précis qu’elle encourt un risque personnel, actuel et réel en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus et alors que Mme A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne soit pas prononcée à son encontre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
23. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Gehin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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