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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 juil. 2025, n° 24NC00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2024, N° 2308452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2308452 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B, représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour au titre des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 432-13 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 16 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe d’origine tchétchène, née le 27 septembre 1958, est entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2012, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 16 décembre 2014. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été également rejetée par une décision de l’OFPRA du 20 juillet 2015, confirmée par une décision de la CNDA du 7 janvier 2016. Mme B a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En janvier 2021, l’intéressée a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 31 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. A la suite du réexamen de sa demande, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté 20 octobre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements « . Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission « . Selon l’article R. 432-13 de ce code : » Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques « . Et, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2023 au cours de laquelle la commission du titre de séjour a examiné la situation de Mme B que le chef du service des étrangers, qui a exercé les fonctions de rapporteur, a été accompagné par le directeur des migrations et de l’intégration, lequel a assisté à la réunion de la commission en qualité d’observateur.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, la seule présence du directeur des migrations et de l’intégration à la séance de la commission du titre de séjour, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu qu’il aurait pris part au débat, ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’avis de la commission ou comme ayant privé Mme B d’une garantie.
6. D’autre part, si la décision en litige peut être regardée comme comportant des éléments ayant fait l’objet d’une discussion lors de la séance de la commission, il ne résulte pas des termes de cette décision que le préfet a eu communication d’autres informations que celles figurant dans l’avis ou le procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger dont la communication est prévue par les dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Dans son avis du 2 juillet 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical, souffre de troubles dépressifs sévères associés une polypathologie somatique. Les pièces versées à l’instance et notamment les certificats médicaux n’établissent pas que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectivement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. La requérante se prévaut de la durée de sa résidence en France, de la présence de son fils et de ses petits-enfants, de l’avis favorable de la commission du titre de séjour ainsi que de son état de santé nécessitant la présence et le soutien de sa famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B réside en France depuis près de onze ans à la date de la décision en litige, elle ne présente aucune insertion sociale ni professionnelle et ne maîtrise pas la langue française. Par ailleurs, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux frères qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de cinquante-quatre ans pour venir en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 10 ci-dessus, Mme B n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Russie. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme B doit être écarté
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Galland et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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