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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 août 2025, n° 507459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2025, N° 2522211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182248 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507459.20250827 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence en prévoyant sa présentation deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 10h et 11h au commissariat du 11ème arrondissement et la remise aux services de police d’un document de voyage ou de tout document permettant de justifier de son identité et, d’autre part, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2522211 du 5 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 juillet et 1er août 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la présomption d’urgence qui s’applique aussi bien à l’arrêté prononçant son expulsion qu’à celui qui l’assigne à résidence et, en tout état de cause, aux effets de ces mesures sur sa situation personnelle compte tenu de sa durée de vie en France ;
— l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français est entaché d’illégalité, en premier lieu, en ce qu’il est insuffisamment motivé et repose sur un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en deuxième lieu, en ce qu’il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se fonde sur la seule condamnation prononcée sans démontrer qu’il représente une menace grave pour l’ordre public actuelle, réelle et sérieuse alors pourtant que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et présentent, en l’absence d’antécédents et de récidive, un caractère isolé et, en dernier lieu, en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de sa durée et des conditions de vie en France ;
— cet arrêté fixant le pays de destination est également entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne comporte aucune considération relative aux craintes et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité entachant la décision d’expulsion et méconnaît son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants protégé par l’article 3 de la même convention eu égard au contexte politique au Bangladesh en particulier à l’instabilité la politique, institutionnelle et sécuritaire, qui place l’ensemble des ressortissants du pays en situation de péril ;
— l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police est entaché, en premier lieu, d’incompétence au regard de son signataire, en deuxième lieu, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en troisième lieu, d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité entachant la décision d’expulsion, en quatrième lieu, de méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement serait une perspective raisonnable, en cinquième lieu, d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de sa durée et des conditions de vie en France;
— cet arrêté en tant qu’il comporte l’obligation de remettre aux services de police un document de voyage ou tout document permettant de justifier son identité et de se présenter au commissariat deux fois par semaine est illégale par voie d’exception de l’illégalité entachant la décision d’assignation à résidence ;
— l’obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à la vie privée et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ". En vertu de l’article R. 631-1 du même code, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est, à Paris, le préfet de police et, en vertu du premier alinéa de l’article R. 631-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant bangladais, né le 8 novembre 1970, est entré en France le 23 novembre 2000 où il réside régulièrement depuis plus de vingt ans. Il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, en l’espèce, une condamnation prononcée le 25 juin 2021 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agressions sexuelles sur une mineure de 15 ans. Par deux arrêtés des 16 juillet 2025 et 1er août 2025, le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français en fixant le Bangladesh comme pays de destination et l’a assigné à résidence avec obligation de présentation au commissariat du 11ème arrondissement deux jours par semaine, les mardis et jeudis entre 10h et 11h. Il relève appel de l’ordonnance du 5 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de ces mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’arrêté du 16 juillet 2025 prononçant l’expulsion de M. A et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit :
4. Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que, pour ne pas suspendre l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de police, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu, d’une part, que si les faits d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans, commis il y a plus de cinq ans, n’ont pas été réitérés, l’intéressé fait preuve constamment de déni ce qui constitue un obstacle majeur à toute réflexion sur son comportement et amplifie le risque de récidive. Il ressort des termes mêmes de sa requête d’appel qu’il continue à minorer l’importance de cet acte en le présentant comme unique et isolé alors que son comportement s’est manifesté à plusieurs reprises entre le 1er décembre 2019 et le 12 février 2020, principalement vis-à-vis d’une mineure de 11 ans et, ainsi que le jugement correctionnel en témoigne, plus ponctuellement vis-à-vis de sa sœur, alors qu’il se trouvait le plus souvent seul avec l’enfant de sa compagne et que les attouchements n’ont cessé que lorsque les faits ont été découverts et qu’une poursuite pénale a été engagée. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à faire apparaître qu’il a pris des mesures, notamment de nature thérapeutique, pour éviter le renouvellement d’un tel comportement. Dans ce contexte, la requête d’appel ne permet pas de constater qu’en retenant qu’il présentait une menace grave pour l’ordre public, l’arrêté préfectoral serait manifestement illégal.
5. L’ordonnance attaquée retient, d’autre part, qu’en dépit de son insertion professionnelle dans le milieu de la restauration à Paris, comme aide cuisinier depuis sept ans dans une brasserie, il ne dispose d’aucune attache familiale en France et reconnaît mal maîtriser la langue française. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est marié au Bangladesh et père de quatre enfants, dont trois sont désormais majeurs, qui résident avec leur mère ou auprès d’elle et qu’il a déclaré s’y rendre chaque année pendant un mois et demi pour rendre visite à sa famille, à laquelle il envoie une partie de ses revenus. Dès lors, M. A ne justifie pas que la mesure d’expulsion porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. L’ordonnance attaquée retient enfin, à propos de la décision fixant le pays de destination, que s’il soutient qu’il encourait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à invoquer des considérations générales sur la situation politique et institutionnelle de son pays d’origine, alors qu’il a renoncé il y a plus de dix ans au statut de réfugié qui lui avait été reconnu. La requête d’appel n’apporte sur ce point aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la juge des référés du tribunal administratif. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa famille continue d’y résider et que lui-même s’y rend régulièrement.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 16 juillet 2025 en litige.
Sur l’arrêté du 1er août 2025 prononçant l’assignation à résidence de M. A :
8. Pour rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police assignant M. A à résidence, la juge des référés du tribunal administratif a retenu que les consignes de présentation au commissariat ne s’avéraient pas manifestement incompatibles avec son emploi et qu’alors même qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre à bref délai, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A n’apporte en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation et, par suite, cette autre partie de l’ordonnance attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 août 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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