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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25NT02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 février 2025, N° 2500352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2500352 du 17 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. A, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise le 28 janvier 2025 par le préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’effacer à titre provisoire son inscription au Système d’information Schengen (SIS) jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benveniste au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est retourné en février 2025 par ses propres moyens en Italie, où réside une partie de sa famille, afin d’éviter d’être éloigné de manière contrainte vers la Tunisie, sa démarche de régularisation en Italie est gravement compromise par l’effet automatique de la décision d’IRTF, laquelle entraîne une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS), prévue par l’article 24 du règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 qui impose aux États membres d’introduire dans le SIS des signalements concernant les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une interdiction de retour, dans le but de garantir une coordination européenne des mesures d’éloignement, et empêche toute autre autorité d’un État membre de l’espace Schengen de délivrer un titre de séjour à la personne concernée, sauf à faire procéder préalablement à la levée de l’interdiction ou à son effacement temporaire du fichier, et il se trouve donc empêché de faire valoir ses droits en Italie du seul fait de cette inscription automatique qui porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, d’où l’urgence à suspendre l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français avant le 4 septembre 2025, date de son rendez-vous auprès de la préfecture Italienne ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – la décision d’OQTF constituant la base légale de l’interdiction du territoire est illégale en raison de son défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 613-1 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant français puisqu’il entretient un lien réel et constant avec sa fille française tant sur le plan affectif que matériel et justifie de son implication dans l’entretien et l’éducation de l’enfant ; -l’illégalité de l’OQTF invoquée par voie d’exception réside également dans la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne peut être considéré comme entré irrégulièrement en France dès lors qu’à son entrée sur le territoire en 2022 il était titulaire d’un titre de séjour italien ; – l’exception d’illégalité de l’OQTF tient également à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car son éloignement séparera sa fille de son père ; – la décision d’éloignement est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son arrivée mineur sur le territoire européen, de sa présence continue en France depuis plusieurs années et de sa qualité de père d’enfant français ; – invoquée également par voie d’exception l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire est tirée, d’une part, de la méconnaissance des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose de garanties de présentation dès lors qu’il justifie d’un local d’habitation à Hérouville-Saint-Clair, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son arrivée mineur sur le territoire européen, de sa présence continue en France depuis plusieurs années et de sa qualité de père d’enfant français ; – la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque de motivation en fait au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne fait pas apparaître chacun des quatre critères nécessaires, le critère de la menace à l’ordre public n’étant pas indiqué ; – la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son entrée régulière en France, de sa présence en France depuis plus de deux ans, de la nature de ses liens en France, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public ; – la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son arrivée mineur sur le territoire européen, de sa présence continue en France depuis plusieurs années et de sa qualité de père d’enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la requête en référé introduite par M. A est irrecevable car seule la décision du 28 janvier 2025 peut faire l’objet d’un référé suspension devant la cour et non le jugement lui-même.
Vu la requête n° 25NT01220, enregistrée le 30 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2500352 du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 1er septembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 1er septembre 2025, à 15H30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1995, est entré sur le territoire italien en 2009 dans le cadre d’un regroupement familial avec son père et son frère, il est arrivé en France en 2022, a sollicité le 1er juin 2024 une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français mais sa demande a été clôturée le 6 septembre 2024 comme incomplète faute d’avoir fourni les documents demandés, en particulier les justificatifs de sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille, née le 15 mars 2024 et confiée à la mère, ressortissante française dont M. A est séparé. Il a fait l’objet d’une garde à vue le 28 janvier 2025 pour des faits de violence suivies d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, commis en mai 2023 et des faits de violence sans incapacité commis en avril 2024 sur son ex-conjointe. A l’issue de cette garde à vue, le préfet du Calvados a pris le 28 janvier 2025 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un jugement no 2500352 du 17 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. :
4. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En particulier, M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2022 dès lors qu’il ne produit ni le titre de séjour italien qui, selon ses affirmations, le lui aurait permis, ni la déclaration d’entrée sur le territoire qu’il devait en tout état de cause souscrire en vertu de l’article 22 de la convention de Schengen et des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des faits de violence qu’il a commis en 2023 et 2024 il ne justifie pas ne pas constituer une menace pour l’ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, il ne ressort pas du dossier comme de cette motivation que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, M. A ne justifie pas suffisamment par les pièces produites contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille née en mars 2024, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui relativise également l’atteinte invoquée à sa vie familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à sa situation personnelle. Enfin il ne justifie pas davantage disposer de garanties de représentation suffisantes en invoquant le logement dont il dispose alors qu’il habitait provisoirement chez une amie.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 28 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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