Rejet 20 décembre 2024
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 25DA00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2411259, 2411260 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182246 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé, par deux demandes successives, au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Nord, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de fixer le Portugal comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de deux fois la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement nos 2411259, 2411260 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé les arrêtés du 1er novembre 2024 du préfet du Nord, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A de deux fois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— le premier juge a retenu à tort que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’avait pu légalement trouver son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une communication, qui leur a été adressée le 26 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est susceptible de trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 avril 1982 à Oran (Algérie), est entré en France au cours du mois de mars 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité des services de la préfecture du Nord, par son conseil, le 13 mai 2024, un rendez-vous afin de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative en matière de séjour, en exposant les motifs de sa demande et en joignant des pièces justificatives. N’ayant pas reçu de réponse à cette demande, M. A a été interpellé le 31 octobre 2024 à Lille, à l’occasion d’un contrôle d’identité sur la voie publique qui a révélé la situation irrégulière de son séjour.
2. Par un arrêté du 1er novembre 2024, le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Nord. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, sur deux demandes de M. A, d’une part, a annulé ses arrêtés du 1er novembre 2024 et, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A de deux fois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du service compétent de la préfecture du Nord, par un courrier établi le 13 mai 2024 par son conseil, un rendez-vous afin de déposer une première demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l’avocate de M. A a adressé ce courrier, qui exposait les motifs de la demande de titre de séjour, le 13 mai 2024 par un courriel au service de la préfecture, de même que les vingt pièces justificatives qui y étaient répertoriées, en utilisant l’adresse fonctionnelle exclusivement dédiée à de telles demandes de rendez-vous et qu’en retour, cette avocate a reçu une réponse automatique rappelant que l’adresse utilisée permettait exclusivement de solliciter un rendez-vous dans le cadre du dépôt d’une première demande de titre de séjour, ajoutant qu’aucune saisine ayant un autre objet ne serait traitée et précisant que le délai de traitement du message reçu serait de deux mois au moins.
6. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant été saisi par M. A, le 13 mai 2024, non pas d’une demande de titre de séjour mais seulement d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour, sans qu’ait d’incidence, eu égard notamment aux termes de l’accusé de réception automatique émis par le service, la circonstance que le courrier établi par le conseil de M. A comportait d’ores et déjà un argumentaire et était accompagné des pièces que l’intéressé entendait faire valoir pour solliciter son admission au séjour.
7. Dès lors, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 432-2 de ce code à compter de la réception de cette demande.
8. Par suite, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’avait pas pu trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du même code, faute pour le préfet du Nord de pouvoir se prévaloir d’une décision de refus de séjour.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer, d’office et de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France, selon la copie produite de son passeport, le 3 mars 2020, alors qu’il était en possession d’un visa C « Etats Schengen » valable initialement jusqu’au 12 août 2020 et dont la validité a été prolongée jusqu’au 9 mars 2021, dans le contexte de la crise sanitaire, s’est maintenu sur le territoire français après cette date de fin de validité de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour.
11. M. A était ainsi dans l’une des situations visées par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorisaient le préfet du Nord à lui faire obligation de quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la démarche qu’il avait précédemment accomplie dans le but de pouvoir déposer une demande de régularisation au regard du droit au séjour.
12. Il suit de là qu’il y a lieu de substituer ce fondement à celui du 3° de l’article L. 611-1, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 et qu’il n’est pas établi que cette substitution a eu pour effet de priver M. A d’une garantie de procédure.
13. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français était entachée d’une erreur de base légale et d’une erreur de droit.
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
15. D’une part, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 1er novembre 2024 pris à l’égard de M. A que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français.
16. Le préfet n’était pas tenu de faire état, dans les motifs de son arrêté, de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. A, mais seulement, comme il l’a fait, de celles sur lesquelles il a entendu fonder sa décision. Ces motifs témoignent notamment de ce que le préfet du Nord a examiné l’étendue de l’atteinte portée, par sa décision, à la vie privée et familiale de l’intéressé, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a également tenu compte de ce que M. A avait fait état, au cours de son audition, de la possession d’un titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités portugaises mais qui était périmé depuis le 14 juin 2023.
17. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’exigence posée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
18. D’autre part, si M. A a soutenu, devant le premier juge, que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d’un vice de procédure, il n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée.
S’agissant de la légalité interne :
19. D’une part, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé et sans enfant et qu’il ne justifie pas, par les seules pièces produites, qu’il entretenait, à la date de l’arrêté contesté, des liens étroits avec ses deux frères établis régulièrement en France, ni avec sa sœur, de nationalité française, quand bien même il aurait un temps été hébergé par sa sœur et aurait pris, à une date non déterminée, un bail d’habitation en colocation avec l’un de ses frères.
21. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a conservé des attaches familiales proches en Algérie, où résident, comme il l’a lui-même indiqué à la préfecture, sa mère, ainsi que ses quatre autres sœurs.
22. Par ailleurs, si M. A a été recruté, à compter du 16 août 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par une entreprise ayant pour activité la vente de pièces automobiles au sein de laquelle il avait déjà occupé un premier emploi à durée déterminée durant un an, le poste de magasinier-chauffeur qui lui a été confié ne correspond qu’à un faible niveau de qualification et ne peut suffire à M. A à justifier de perspectives pérennes d’insertion professionnelle.
23. Enfin, M. A ne justifie pas davantage d’une intégration notable dans la société française depuis son arrivée en 2020.
24. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il ne peut être tenu pour établi que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être tenu pour établi que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
26. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
27. Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
S’agissant de la légalité externe :
28. D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté du 1er novembre 2024 contesté que, pour refuser d’accorder un délai à M. A pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, le préfet du Nord a retenu que l’intéressé avait expressément répondu à l’agent de police judiciaire qui lui avait demandé, au cours de son audition, quelles observations appelait de sa part l’hypothèse du prononcé, par le préfet du Nord, d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, vouloir se maintenir sur le territoire français.
29. De cet élément, le préfet du Nord, selon ces mêmes motifs, a tiré la conséquence que M. A entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il y avait lieu, en application de l’article L. 612-2 de ce code, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
30. Ces considérations de droit et de fait constituent, pour la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
31. D’autre part, si M. A a soutenu, devant le premier juge, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard était entachée d’un vice de procédure, il n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée.
S’agissant de la légalité interne :
32. D’une part, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
33. D’autre part, M. A ne conteste pas avoir exprimé l’intention de se maintenir en France dans l’hypothèse où une obligation de quitter le territoire français serait prononcée à son encontre par le préfet du Nord. Il était ainsi dans la situation visée au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle l’autorité préfectorale est fondée à retenir qu’il existe, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, un risque que le ressortissant étranger concerné se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et à lui refuser, en conséquence, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
S’agissant de la légalité externe :
34. D’une part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que ceux-ci font état de la nationalité de M. A et précisent que celui-ci n’a pas établi que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine, ni qu’il serait susceptible d’y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
35. Par suite, et alors que M. A n’allègue pas avoir fait part au préfet du Nord de risques particuliers en cas de retour en Algérie, où il admet n’être pas dépourvu d’attaches familiales, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
36. D’autre part, si M. A a soutenu, devant le premier juge, que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office était entachée d’un vice de procédure, il n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée.
S’agissant de la légalité interne :
37. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. A avant de désigner le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
38. Si M. A conteste la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en tant que cette décision désigne notamment son pays d’origine, l’Algérie, comme celui à destination duquel il pourra, par priorité, être reconduit d’office, en faisant état de la possession d’une titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il est constant que, comme il a été dit précédemment, ce titre, dont une copie est versée au dossier, est périmé depuis le 14 juin 2023 et l’intéressé n’a apporté aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des autorités portugaises et selon lesquelles ces dernières lui ont délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
39. Par suite, et alors d’ailleurs que la décision contestée n’exclut pas que M. A puisse être reconduit d’office à destination du Portugal s’il présentait les justifications requises, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
40. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
S’agissant de la légalité externe :
41. D’une part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 1er novembre 2024 contesté que, pour faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français et pour fixer à un an la durée de cette mesure, le préfet du Nord a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant et de la menace qu’était susceptible de représenter sa présence pour l’ordre public.
42. Ainsi, le préfet du Nord a relevé que M. A était entré en mars 2020 sur le territoire français et qu’il ne justifiait d’aucun lien particulier et ancien avec la France. En outre, en tenant compte de ce que M. A, dont la situation personnelle et familiale est par ailleurs analysée dans les motifs de l’arrêté contesté, qui relèvent la présence sur le territoire français de trois membres de sa fratrie ainsi que l’existence d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a retenu que sa présence ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune circonstance humanitaire n’était propre à faire obstacle à une interdiction de retour.
43. Ainsi rédigés ces motifs constituent, pour la décision portant interdiction de retour et pour la durée d’effet d’un an de cette mesure, une motivation suffisante.
44. D’autre part, si M. A a soutenu, devant le premier juge, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an était entachée d’un vice de procédure, il n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée.
S’agissant de la légalité interne :
45. Eu égard notamment à ce qui vient d’être, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. A avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
46. Compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi qu’en ce qui concerne l’absence de justification, par l’intéressé, de perspectives pérennes d’insertion professionnelle en France et de preuve de liens étroits avec les membres de sa famille établis sur le territoire français, il ne peut être tenu pour établi, même en tenant compte de ce que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, que, pour faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français et, d’ailleurs, limiter la durée d’effet de cette mesure à un an sans retenir l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que cette mesure ne soit pas prononcée, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
S’agissant de la légalité externe :
47. D’une part, l’arrêté du 1er novembre 2024 assignant M. A à résidence dans le département du Nord pour une durée de quarante-cinq jours vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte, en ses motifs, l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement.
48. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence manque en fait.
49. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par M. A, que celui-ci a été entendu par un officier de police judiciaire le 31 octobre 2024, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que ses conditions d’hébergement. Il ressort du même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a expressément demandé à M. A si la perspective du prononcé d’une mesure d’assignation à résidence pour permettre son éloignement, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, appelait des observations de sa part.
50. M. A a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise ensuite à son encontre.
51. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision.
52. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait le principe du contradictoire, qui procède du principe général du droit d’être entendu, au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, notamment protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
53. D’une part, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. A avant de décider de l’assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Nord.
54. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Selon l’article L. 731-2 : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. () ".
55. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait fait état, au cours de son audition, d’une adresse stable, qu’il avait d’ailleurs communiquée au service de la préfecture du Nord dans sa demande de rendez-vous, était dans la situation visée par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet du Nord à l’assigner à résidence, pour avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le jour même et pour laquelle un délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, et dès lors que son éloignement constituait, à la date de la décision d’assignation à résidence, une perspective raisonnable, ce qui n’est pas contesté.
56. Dans cette situation, dans laquelle M. A disposait de garanties suffisantes de représentation, le préfet a pu légalement privilégier cette mesure d’assignation à résidence à une mesure de rétention administrative. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant assignation de M. A à résidence aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
57. Si M. A soutient que son emploi de chauffeur l’amène à devoir se déplacer non seulement dans tout le département du Nord, mais aussi dans celui du Pas-de-Calais, il n’explique pas, par cette seule allégation, en quoi les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, qui le contraignent à faire constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les jours fériés, dans les locaux de la gendarmerie nationale à La Bassée (Nord) durant quarante-cinq jours, seraient incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, ni ne soutient qu’une adaptation, par son employeur, de ses tournées pour lui permettre de se conformer à ces obligations serait inenvisageable.
58. Par suite et alors que, comme il a été dit précédemment, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de son visa et qu’il a exprimé, durant son audition, son intention de se maintenir en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prononcée à son égard, ses moyens tirés de ce que la décision l’assignant à résidence serait entachée d’erreur d’appréciation et, en tout état de cause, disproportionnée doivent être écartés.
59. Pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a procédé d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
60. Si M. A a soutenu, devant le premier juge, que la décision portant assignation à résidence avait été prise en considération d’éléments de fait erronés, il n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
61. Enfin, dès lors que, comme il a été dit précédemment, le titre de séjour portugais dont M. A s’est prévalu et dont une copie a été versée au dossier, est périmé depuis le 14 juin 2023 et que l’intéressé n’a apporté aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des autorités portugaises et selon lesquelles ces dernières lui ont délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, son moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence serait incompatible avec sa qualité d’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré par un pays membre de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
62. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, ses arrêtés du 1er novembre 2024 et qu’il a mis deux fois la somme de 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
63. Par voie de conséquence, les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2411259, 2411260 du 20 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu’à M. B A.
Copie en sera adressée à la SELARL Centaure Avocats.
Délibéré après l’audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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No25DA00284
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