Rejet 28 juillet 2025
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 août 2025, n° 507367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 juillet 2025, N° 2505102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507367.20250825 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A, en qualité de représentante légale de son fils F, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective, à temps complet et sans internat, de B C A par un institut médicoéducatif (IME) situé en Ille-et-Vilaine et, en dernier lieu, de prononcer toutes mesures utiles au rétablissement des libertés fondamentales méconnues. Par une ordonnance n° 2505102 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de Bretagne la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils ne bénéficie d’aucune prise en charge en IME, ni d’aucune autre solution d’accueil répondant à ses besoins alors que son état de santé et son jeune âge nécessitent une prise en charge en IME et que la rentrée intervient dans quelques semaines seulement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’égal accès à l’instruction de B, enfant handicapé, à son droit à l’éducation des personnes handicapées, à son droit à une prise en charge adaptée et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la carence de l’ARS de Bretagne dans l’exercice de ses missions est caractérisée dès lors que, elle n’a pas trouvé de solution d’accueil pérenne en IME, que ce soit dans le département d’Ille-et-Vilaine ou dans un autre département de la région bretonne ;
— son refus d’accueil de son fils dans un IME en internat est justifié dès lors que, en premier lieu, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désignant comme structure d’accueil l’IME « Les Ajoncs d’Or » ne prévoyait pas de placement en internat ou semi-internat, en deuxième lieu, un tel placement ne correspond pas aux besoins de son fils et a été déconseillé par son médecin traitant et, en dernier lieu, il bénéficie de divers soins quotidiens en dehors de l’IME ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu’en ne proposant pas de solution d’accueil en IME à temps complet, sans internat, en Ille-et-Vilaine ou, à défaut, dans un autre département de la région Bretagne, l’ARS de Bretagne n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de son fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
3. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
4. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, le jeune B C A, né le 6 décembre 2016, souffre de troubles du spectre de l’autisme d’intensité modérée, avec une déficience intellectuelle engageant notamment de profonds troubles du comportement et un langage réceptif déficitaire. Il est par ailleurs asthmatique et sujet à des crises d’épilepsie. Dernièrement, le diagnostic d’un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) a été posé. Par décisions du 18 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un établissement médico-social jusqu’au 31 décembre 2028, ainsi qu’une orientation vers un institut médicoéducatif (IME), jusqu’au 30 novembre 2028, en désignant l’IME « Les Ajoncs d’Or », situé à Montfort-sur-Meu, comme établissement susceptible de l’accueillir sous réserve des places disponibles. Elle a également reconnu qu’il avait besoin, dans l’attente de son admission en IME, d’un accompagnement par un service d’éducation spéciale de soins à domicile (SESSAD) pour troubles autistiques et du neurodéveloppement, et d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire.
5. Saisie une première fois par Mme A, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par une ordonnance du 22 novembre 2024, a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’ARS de Bretagne d’accomplir toutes diligences afin, d’une part, de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médicoéducatifs (IME) d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge du jeune B et, d’autre part, de rechercher, dans un délai de quinze jours, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Le 5 décembre 2024, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a informé Mme A qu’au terme des démarches engagées auprès des établissements de la région, deux établissements avaient indiqué être en mesure de l’accueillir mais seulement temporairement, tandis qu’un établissement, l’IME Kerdreineg, situé à Crédin (Morbihan) et géré par l’association « les enfants de E », disposait d’une place d’internat pour son accompagnement permanent. À compter du 24 février 2025, le jeune B a été admis dans cet établissement, en accueil de jours, 4 jours par semaine. Aux termes d’échanges avec la famille de B, qui a manifesté son refus d’un accueil en internat à compter du mois de septembre 2025, le directeur de cet IME a indiqué à Mme A, par courriel du 13 juin 2025, que l’accueil de B ne pourrait se poursuivre selon les modalités d’accueil de jour qui avaient été mises en place à titre provisoire et transitoire depuis le mois de février, et qu’il ne serait plus pris en charge par l’établissement à compter du mois de septembre. Le 7 juillet 2025, B a quitté définitivement cet IME. Entre-temps, le 3 juin 2025, Mme A a saisi l’ARS de Bretagne d’une demande tendant au maintien de l’accueil de son fils au sein de l’IME de E, en demi-pension, dans l’attente d’une admission dans un IME plus proche de son domicile, et au maintien de la prise en charge par l’ARS des frais de transport. L’ARS de Bretagne n’a pas répondu à cette demande. Mme A a alors saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif, qui par l’ordonnance dont il est fait appel, a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à titre principal à ce qu’il enjoigne la directrice de l’ARS de Bretagne de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective, à temps complet et sans internat, de B C A par un institut médicoéducatif situé en Ille-et-Vilaine.
6. A l’appui de sa requête d’appel, Mme A ne fait valoir aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, notamment au point 10 de son ordonnance, selon laquelle la situation à laquelle risque de se trouver confronté le jeune B à compter du mois de septembre prochain du fait de la fin de son accueil par l’IME « les enfants de E », pour particulièrement regrettable qu’elle soit, ne saurait être regardée comme constitutive d’une carence caractérisée de l’ARS de Bretagne, au regard notamment des pouvoirs et moyens dont elle dispose et des diligences qu’elle a déjà effectuées depuis l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 22 novembre 2024. Par suite, il est manifeste qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance rendue en première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne.
Fait à Paris, le 25 août 2025
Signé : Stéphane Hoynck
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