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Annulation 13 février 2025
Réformation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25BX01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2025, N° 2501646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 32 992, 42 euros en réparation des préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 4 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2501646 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juin 2025 et 19 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les provisions de 12 639,14 euros, 2 000 euros et 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Meaude en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— toute illégalité est fautive et l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour résulte en l’espèce de l’arrêt de la cour du 13 février 2025 qui a relevé l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice matériel et financier né de l’impossibilité pour elle de pouvoir travailler, de bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé, de l’allocation pour le logement, de l’allocation de soutien familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation familiale pour un montant total de 12 639,14 euros ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral et de son trouble important dans ses conditions d’existence né de l’arrêté illégal du 4 janvier 2023 pour un montant total de 5 000 euros ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de la perte de chance de conserver, rechercher et d’obtenir un emploi né de l’arrêté illégal, notamment car elle ne pouvait plus bénéficier de l’accompagnement de la maison départemental des personnes handicapées qui lui aurait permis de continuer son évolution professionnelle conformément à son état de santé pour un montant total de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme B D comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 17 décembre 1986, a bénéficié de divers documents l’autorisant à séjourner en France jusqu’en mars 2022. Elle a sollicité, le 1er février 2022, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. Toutefois, par arrêt du 13 février 2025, la cour administrative de Bordeaux a prononcé l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté du préfet et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A demande au juge des référés de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une provision de 32 992, 42 euros, en réparation des divers préjudices nés de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 janvier 2023. Mme A, estimant avoir subi un préjudice matériel et moral résultant du refus illégal de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les provisions de 12 639,14 euros, 2 000 euros et 5 000 euros. Elle relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a seulement accordé la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur la faute :
3. Dans son arrêt du 13 février 2025, devenu définitif, la cour a annulé l’arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de la Gironde et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A au motif que l’arrêté en cause était illégal. En entachant son arrêté d’une telle illégalité, le préfet de la Gironde a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier, que Mme A, qui s’est vue refuser un titre de séjour le 4 janvier 2023, a bénéficié d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 14 octobre 2023 au mois de mai 2024, puis en juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’ils l’autorisaient à travailler. Mme A a donc été mise en capacité de travailler sauf et en l’absence de récépissé l’y autorisant sur une période de 11 mois. Cependant et ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal administratif de Bordeaux, eu égard à la précarité de ces emplois à temps très partiels et sur de très courtes périodes, la créance de l’Etat qui consisterait en pertes de salaires et d’indemnités journalières ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable.
5. En second lieu, Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice consistant en la perte des aides personnalisées au logement (APL) dont le versement est subordonné à la détention d’un titre de séjour pour un montant de 12 639,14 euros. Elle produit des documents attestant qu’elle a perçu cette allocation mais que sur les périodes de février à novembre 2023 puis de mai à juillet 2024, eu égard à l’irrégularité de son séjour, cette allocation ne lui a pas été versée par la caisse d’allocations familiales. Mme A fait valoir qu’elle a demandé à la Caisse d’allocations familiales, le versement rétroactif des prestations qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de février 2023 à novembre 2023 et de mai 2024 à juillet 2024. Il n’est pas contesté qu’elle justifie d’une réponse négative de la CAF de sorte que ce préjudice ne pourrait pas être réparé par une autre voie. Dans ces conditions, l’obligation de l’Etat de l’indemniser de ce préjudice matériel sur 14 mois doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 229,82 euros au titre des APL ainsi qu’elle le demande.
6. Enfin, en dernier lieu, d’une part le préjudice invoqué consistant en une perte d’une chance d’obtenir un emploi et un accompagnement dédié pour ce faire, n’est pas établi. D’autre part, c’est à juste titre que le premier juge a accordé à Mme A une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison des incertitudes liées à l’irrégularité de son séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les provisions de 3 229,82 euros et 1 500 euros. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux sera donc réformé en ce qu’il n’a pas accordé à la requérante la somme de 3 229,82 euros en réparation de son préjudice matériel.
8. Mme A a droit aux intérêts des sommes de 3 229,82 euros et 1 500 euros à compter du 12 mars 2025, date de sa demande introductive d’instance au tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A n’allègue ni ne justifie avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement n° 2501646 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A, les provisions de 3 229,82 euros et 1 500 euros, sous réserve que la somme de 1 500 euros décidée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n’ait pas déjà été versée. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 mars 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
B D
No 25BX01605
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