Annulation 29 décembre 2023
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2023, N° 2103718, 2300238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192212 |
Sur les parties
| Président : | Mme Viard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Marc Guerin-Lebacq |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le président de la communauté de communes Somme Sud¬Ouest a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que de condamner la communauté de communes à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement dont il estime avoir été victime, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, et 29 480 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement partiel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Par un jugement n° 2103718, 2300238 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 27 août 2021 et a rejeté le surplus des conclusions d’annulation, d’indemnisation et d’injonction présentées par M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, le 17 mars 2025 et le 9 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Guiorguieff, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il rejette ses conclusions d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions aux fins d’injonction ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la communauté de communes Somme Sud-Ouest à lui verser les sommes de 35 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement dont il estime avoir été victime, 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, et 41 272 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement partiel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes Somme Sud-Ouest de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’il a été exclu du service au terme d’une période de suspension provisoire, que ses affectations au service social, au service scolaire, au service d’aide à domicile, et dans les différentes antennes de ce service ont eu pour objet de l’humilier, que sa candidature aux postes de responsable d’un espace de vie sociale et de directeur de centre social ont été rejetées dans des conditions humiliantes, que son affectation comme chargé de mission est irrégulière en l’absence de notification d’une fiche de poste, que les missions de ce dernier poste ne correspondent pas à celles qui peuvent être confiées à un animateur principal, que son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise a été réduite, attestant ainsi de l’absence de véritables fonctions d’expertise, que l’administration lui a donné des moyens professionnels restreints, que l’administration a poursuivi la procédure disciplinaire en dépit d’un avis du conseil de discipline retenant que les témoignages à charge n’étaient pas établis, que l’administration a nui à sa réputation et à sa carrière, qu’elle l’a contraint à prendre ses congés en dehors de la période de vacances scolaires, sans ses enfants, et que l’ensemble de ces agissements ont conduit à une dégradation de son état de santé ;
— son éviction du poste de directeur du centre social, les affectations dont il a fait l’objet ensuite, qui le privent de toute fonction managériale, et le refus de le nommer dans un poste d’encadrement équivalent à celui qu’il occupait au centre social constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
— ses conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors qu’il a demandé réparation et sollicité la protection fonctionnelle dans un même courrier du 19 août 2022, que l’arrêté du 23 novembre 2022 est venu se substituer à la décision implicite née du silence gardé sur le courrier précité, et qu’il a réitéré sa demande indemnitaire dans un courrier du 27 janvier 2023 et dans un courrier du 14 mars 2025 faisant état de l’aggravation de son préjudice ;
— le harcèlement moral dont il est victime justifie l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 7 avril 2025, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, représentant la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, animateur territorial principal de 2ème classe de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, a été nommé, à compter du 1er septembre 2018, directeur du centre social de . M. B a fait l’objet le 27 mai 2020 d’une mesure provisoire de suspension pour une durée de quatre mois, au terme de laquelle il n’a pas repris ses fonctions de directeur du centre social. Par un arrêté du 27 août 2021, le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, qui a pris effet à compter du 20 septembre 2021. Après avoir saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’annulation de cet arrêté, M. B a saisi son employeur, le 23 août 2022, afin d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant tant de l’illégalité de la sanction disciplinaire précitée que d’agissements subis depuis 2020 constitutifs selon lui d’une sanction déguisée et de harcèlement moral. Par un arrêté du 23 novembre 2022, l’autorité territoriale a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B. Celui-ci a complété sa demande indemnitaire par un courrier du 23 janvier 2023 sollicitant l’indemnisation d’une partie de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont il estime avoir été indûment privé depuis le mois de janvier 2021. M. B a ensuite saisi le tribunal administratif d’une nouvelle demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 et à l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux en lien avec la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, le harcèlement moral et la sanction déguisée dont il s’estime victime et la privation d’une partie de son régime indemnitaire. Par un même jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 27 août 2021 infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions à M. B et a rejeté le surplus de ses conclusions. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il ne lui donne pas entièrement satisfaction.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». La communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui avait initialement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B en raison de ses fautes personnelles ayant conduit à le sanctionner d’une exclusion temporaire de fonctions le 27 août 2021, a fait valoir devant les premiers juges que le refus d’accorder cette protection était légalement justifié par le motif que, contrairement à ce que soutenait l’intéressé dans sa demande, il n’avait été victime d’aucun agissement constitutif de harcèlement moral. Après avoir considéré que M. B avait pu s’exprimer sur ce nouveau motif sans être privé d’aucune garantie, le tribunal administratif a estimé qu’en l’absence d’un tel harcèlement moral, l’intéressé n’était pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour contester le jugement attaqué sur ce point, M. B soutient au contraire qu’il est victime d’un harcèlement de la part de son employeur.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il a été suspendu à titre provisoire de ses fonctions de directeur du centre social de mai à septembre 2020, sans pouvoir reprendre son poste au terme de cette période de suspension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative du 25 juin 2020, que la communauté de communes Somme Sud-Ouest a été alertée par la caisse d’allocations familiales de la Somme, en juin 2019, d’importantes difficultés relationnelles entre M. B et les deux agentes placées sous son autorité hiérarchique, l’une d’entre elles étant mise à disposition du centre social par la caisse. Il ressort du courrier du médecin de prévention du 18 octobre 2019 et des témoignages des deux agentes, recueillis au cours de l’enquête administrative, que celles-ci éprouvaient un état de souffrance au sein du service justifiant un arrêt de travail au moins pour l’une d’entre elles, et dont elles imputaient l’origine au comportement de M. B dans le cadre professionnel. Disposant ainsi d’éléments susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral à l’égard des deux collaboratrices de M. B, l’administration a décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions et de l’en écarter ensuite afin de mettre fin aux dysfonctionnements du service. Dans ces conditions, les faits reprochés par le requérant à la communauté de communes Somme Sud-Ouest sont justifiés par des considérations étrangères à toute volonté de le harceler.
5. En deuxième lieu, la communauté de communes Somme Sud-Ouest a infligé à M. B, le 27 août 2021, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions au motif qu’il avait moralement harcelé ses deux collaboratrices, en dépit d’un avis du conseil de discipline du 28 janvier 2021 retenant que ces faits étaient matériellement inexacts. Toutefois, l’administration, qui n’était pas tenue par l’avis du conseil de discipline, a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant au vu d’éléments qui, attestant de difficultés relationnelles entre les trois protagonistes et de l’état de souffrance au travail des deux agentes, lesquelles en imputaient l’origine à l’intéressé, accréditaient l’existence d’un harcèlement moral exercé par ce dernier à l’égard de ses collègues. Par suite, la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. B est étrangère à toute volonté de le harceler, quand bien même les accusations dont lui-même a fait l’objet pour harcèlement se sont avérées ultérieurement inexactes, ainsi que l’ont d’ailleurs également relevé les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux : « I. – Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation. / Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion. / Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs. () / II. – Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation () ».
7. Après avoir été déchargé de ses fonctions de directeur du centre social, M. B a été affecté en septembre et octobre 2020 au service social, dans lequel il indique avoir procédé à l’analyse de questionnaires de satisfaction, de novembre 2020 à mars 2021 au service scolaire, où lui a été confié l’établissement de tableaux de bord pour les transports scolaires et de plans de charge pour le personnel des écoles, puis à compter d’avril 2021 au service d’aide à domicile, d’abord comme responsable d’antenne jusqu’en septembre, ensuite dans les différentes antennes de ce service où il a notamment réalisé des inventaires de stocks. Les fonctions ainsi décrites par M. B correspondent à celles qui peuvent être confiées à un animateur principal de 2e classe, quand bien même elles sont dépourvues de fonctions d’encadrement. Il ne ressort pas des courriels produits à l’instance que ces fonctions relèveraient d’un niveau insuffisant d’expertise. M. B n’apporte aucun élément laissant supposer que des tâches matérielles d’entretien sans aucun rapport avec les missions d’un animateur principal lui auraient été confiées lorsqu’il était affecté au service scolaire, alors que l’administration en conteste la réalité en défense. Par ailleurs, l’administration fait encore valoir qu’elle a déterminé les postes d’affectation de l’intéressé en tenant compte des difficultés qu’il a rencontrées dans ses fonctions d’encadrement au centre social. Les seuls avis d’arrêt de travail produits pour la période du 7 mars au 31 octobre 2022 ne permettent pas d’établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de l’appelant et les missions qui lui ont été attribuées à compter de septembre 2020. Par suite, les postes occupés par le requérant depuis cette date jusqu’en octobre 2022 ne font pas présumer une situation de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, M. B a été nommé en novembre 2022 comme chargé de mission référent qualité au service d’aide et d’accompagnement à domicile afin, selon la fiche de poste produite à l’instance, d’assurer la mise en œuvre de la politique d’accompagnement au maintien à domicile des personnes âgées, de participer à la veille juridique du service et à la construction des outils de pilotage et d’analyse, d’élaborer les procédures réglementaires avec le chef du service, de mettre à jour le tableau de bord de suivi des demandes et des évaluations et de participer à la démarche qualité en suivant les réclamations et signalements. Il est également précisé que le titulaire du poste, qui relève de la catégorie B, encadre les auxiliaires de vie « qualité ». Le requérant n’apporte aucune pièce étayant ses allégations selon lesquelles la fiche de poste précitée ne lui aurait jamais été remise alors que le document versé au dossier porte, à la date du 14 novembre 2022, sa signature et celle de son supérieur hiérarchique. Si M. B conteste la réalité des fonctions d’encadrement mentionnées dans la fiche de poste à l’égard des auxiliaires de vie, les dispositions statutaires rappelées au point 6 lui donnent seulement vocation à exercer de telles fonctions. Au demeurant, l’administration fait valoir qu’il assure un contrôle de qualité des prestations du service avec l’assistance de deux ou trois agents à temps non complet. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en l’absence de tout document produit sur ce point, que seules seraient confiées à l’appelant des tâches administratives ponctuelles sans aucune liberté de proposition, relevant d’un agent de catégorie C. Dans ces conditions, les éléments de fait avancés par M. B ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
9. En cinquième lieu, si M. B s’est porté candidat sans succès en 2023 aux postes de responsable d’un espace de vie sociale et de directeur de centre social, l’administration justifie le rejet de ces candidatures à des postes impliquant la direction d’un service et l’encadrement de personnels par les difficultés rencontrées par l’intéressé dans ses fonctions antérieures. Le requérant n’apporte aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles un agent ne disposant pas du diplôme requis aurait été retenu pour l’un des postes précités. Il ne ressort aucunement des courriels versés au dossier que les candidatures de M. B auraient été rejetées dans des conditions humiliantes.
10. En sixième lieu, si M. B soutient qu’aucun double des clés du bureau ne lui a été donné et qu’il n’a pas eu la possibilité de modifier ses dates de congés, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des échanges contradictoires entre les parties, que les agissements reprochés sur ce point à l’administration seraient constitutifs d’un harcèlement moral.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réduction du montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise subie par M. B résulte du changement de fonctions de l’intéressé, qui a quitté son poste de directeur du centre social en 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que, si les conditions de travail de M. B se sont détériorées à compter de 2020 en raison d’une situation conflictuelle au sein du service qui a conduit l’administration à engager une procédure disciplinaire à son encontre, les faits dont il se prévaut, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral dans les conditions rappelées au point 3 ou sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le motif de la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle présente un caractère illégal, de sorte que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la communauté de communes Somme Sud-Ouest :
En ce qui concerne l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, les dispositions du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
14. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 août 2022 reçu par la communauté de communes Somme Sud-Ouest le 23 août suivant, M. B a sollicité une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire dont il a fait l’objet le 27 août 2021. Le silence gardé sur cette réclamation par l’administration, qui n’était pas tenue d’en accuser réception dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, a donc fait naître une décision implicite de rejet le 23 octobre 2022, contre laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a expiré non pas le samedi 24 décembre 2022, mais le premier jour ouvré suivant, soit le lundi 26 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté du 23 novembre 2022 se borne à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu’il avait également demandée dans le courrier précité du 19 août 2022, et n’a ni pour objet, ni pour effet de rejeter expressément sa réclamation indemnitaire. Aucune décision explicite n’est donc intervenue avant le 26 décembre 2022 pour faire courir à nouveau le délai de recours. Le courrier de M. B du 23 janvier 2023, dans lequel il rappelle sa demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire, n’a pas non plus eu pour effet de rouvrir ce délai de recours. Dès lors, les conclusions tendant à obtenir réparation, présentées devant le tribunal administratif le 23 janvier 2023, étaient tardives et, par suite, irrecevables, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
16. En second lieu, le requérant, qui a exécuté la sanction litigieuse à compter du 20 septembre 2021, ne démontre pas que le préjudice moral résultant de cette sanction se serait aggravé postérieurement au rejet de sa réclamation initiale au seul motif qu’elle est restée inscrite dans son dossier individuel jusqu’à son annulation par le tribunal administratif. S’il fait état devant la cour d’un préjudice financier et de carrière, il s’en rapporte sur ce point au harcèlement moral et à la sanction déguisée dont il soutient être victime par ailleurs, sans proposer d’argumentaire précis permettant de déduire un tel préjudice professionnel de la seule illégalité de la sanction d’exclusion temporaire.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en réparation de l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les faits allégués de harcèlement moral :
18. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un tel harcèlement ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne les faits se rapportant à une sanction déguisée :
19. M. B soutient avoir été évincé de son poste de directeur d’un centre social, et avoir ensuite été affecté dans des emplois privés de toute mission managériale, l’administration refusant de lui attribuer des fonctions d’encadrement équivalentes à celles qu’il occupait auparavant. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si les faits de harcèlement moral reprochés au requérant dans ses fonctions de directeur se sont avérés inexacts, il n’en a pas moins éprouvé dans ce poste des difficultés à communiquer avec son équipe, manquant de bienveillance et de capacité d’écoute à l’égard de ses agents, et justifiant que l’administration ne souhaite plus lui confier des missions de chef de service. Il n’est donc pas établi que la communauté de communes Somme Sud-Ouest aurait entendu sanctionner M. B en l’affectant dans des postes dépourvus de fonctions d’encadrement à compter de 2020. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant d’une prétendue sanction déguisée ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la réduction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
20. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 février 2021, la communauté de communes Somme Sud-Ouest a réduit l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B de la somme de 1 137 euros à celle de 400 euros. Le requérant qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’est pas fondé à soutenir qu’il fait l’objet d’un harcèlement moral ou d’une sanction déguisée, ne démontre pas que cette réduction de son régime indemnitaire présenterait un caractère discriminatoire en lien avec les agissements qu’il reproche à l’administration. Il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’administration aurait pris en compte, pour fixer son indemnité, d’autres critères que le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées après son départ du centre social, qui présentent un niveau de responsabilité moindre que celles qui étaient les siennes jusqu’en 2020.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 et ses conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme dont la communauté de communes Somme Sud-Ouest demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Somme Sud-Ouest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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