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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 février 2024, N° 2209340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres à compter du 12 juillet 2022.
Par un jugement n° 2209340 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Mastalerz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de la procédure disciplinaire prévue à l’article L. 535-5 du code général de la fonction publique ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a fait l’objet par ailleurs d’une procédure disciplinaire toujours en cours ;
— la radiation des cadres présente un caractère manifestement disproportionné au regard des fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
— le moyen tiré d’une procédure irrégulière est inopérant dès lors qu’il est tenu de radier M. B des cadres au motif qu’il a fait l’objet d’une décision juridictionnelle prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
— l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer le principe non bis in idem ;
— le moyen tiré d’une disproportion de la mesure contestée au regard des fautes commises est inopérant dès lors qu’il se trouvait en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Mastalerz , représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix depuis le 1er février 2006, a été affecté le 28 février 2019 au groupement de sécurité publique de Roubaix, rattaché à la direction départementale de la sécurité publique du Nord. Par un jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné M. B à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et l’a privé de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 4 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation de M. B à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et a porté la privation de son droit d’éligibilité à une durée de cinq ans. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la radiation des cadres de M. B à compter du 12 juillet 2022. M. B relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques () ». Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Par ailleurs, aux termes de l’article 131-26 du code pénal : " L’interdiction des droits civiques () porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L’éligibilité ; / () L’interdiction des droits civiques () ne peut excéder () une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 juillet 2022 condamnant M. B à une peine complémentaire d’inéligibilité de cinq ans est devenu définitif le 12 juillet 2022. Le ministre de l’intérieur, qui s’est borné à constater la perte de ses droits civiques par M. B, était donc tenu de prononcer sa radiation des cadres à compter du 12 juillet 2022, de façon rétroactive, de sorte que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 30 septembre 2022, qui n’a pas pour objet de le sanctionner, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas prononcé sa radiation des cadres au motif d’une incompatibilité entre ses fonctions et la condamnation inscrite à son casier judiciaire, n’avait pas à respecter la procédure disciplinaire prévue à l’article L. 535-5 du code général de la fonction publique, ni même à conduire jusqu’à son terme la procédure engagée à l’encontre de l’intéressé avant que le juge pénal ne se prononce définitivement sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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