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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2024, N° 2202861 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 79 497 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 13 décembre 2013 et de la rechute subie le 23 janvier 2019.
Par un jugement n° 2202861 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’Etat à verser la somme de 4 000 euros à Mme B et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B, représentée par Me Cherrier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 79 497 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande d’indemnisation en raison de l’accident du 13 décembre 2013 n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la date de sa consolidation que le 26 avril 2016 et qu’elle a saisi le juge des référés le 28 septembre 2020, interrompant ainsi le délai de prescription quadriennale ;
— l’Etat est responsable, même sans faute, des conséquences dommageables de l’accident du 13 décembre 2013 et de sa rechute du 23 janvier 2019, tous deux reconnus imputables au service ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire du 24 janvier au 30 mai 2019 qui, évalué sur la base d’un taux journalier de 20 euros, s’établit à 3 917 euros ;
— les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire doivent être évalués, respectivement, aux sommes de 8 000 euros et de 6 000 euros ;
— les frais d’adaptation de son véhicule s’établissent à la somme de 18 230 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent, correspondant à un taux de 10 %, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 38 350 euros ;
— elle subit un préjudice d’agrément évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 16 avril 1975, est professeure d’éducation physique et sportive affectée au lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil. Elle a été victime d’un accident de service le 5 décembre 2012, à l’origine d’un lumbago d’effort du côté droit. Le 13 décembre 2013, Mme B a subi un nouvel accident, reconnu imputable au service, qui a entraîné une lomboradiculalgie d’effort impliquant le côté gauche. Elle a présenté le 23 janvier 2019 une rechute de cette pathologie lombaire résultant de son accident du 13 décembre 2013. Mme B a saisi le 28 septembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a ordonné une expertise par une ordonnance du 16 juillet 2021. Au vu des conclusions de l’expert, qui a rendu son rapport le 4 novembre 2021, l’intéressée a présenté une réclamation préalable à l’administration puis, après le rejet implicite de cette demande, a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une requête au fond afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du 13 décembre 2013 et de sa rechute pour un montant total fixé, dans le dernier état de ses écritures, à 79 497 euros. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a limité le montant des réparations à la somme de 4 000 euros, en réitérant devant la cour sa demande d’indemnisation pour un montant total de 79 497 euros.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale subrogé dans les droits de la victime, et qui présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
5. Dans son rapport déposé le 4 novembre 2021, l’expert judiciaire fixe au 30 juin 2015 la date de consolidation de l’état de santé de Mme B résultant de l’accident de service du 13 décembre 2013, en se référant sur ce point à un précédent rapport médical établi le 31 janvier 2016 dans le cadre de l’instruction du dossier de la requérante devant la commission de réforme. Mme B n’apporte à l’instance aucun élément de nature à contester la date ainsi retenue par les médecins pour la consolidation des séquelles résultant de sa pathologie initiale. Si Mme B soutient avoir été informée de la date de sa consolidation par un courrier du rectorat du 25 avril 2016 faisant état de l’avis de la commission de réforme se prononçant pour une consolidation au 30 juin 2015, l’administration produit en défense un certificat médical établi par son médecin rhumatologue à cette dernière date et retenant une « consolidation avec séquelles » à la même date du 30 juin 2015. Mme B, qui ne conteste pas avoir reçu le certificat médical précité à l’issue de la visite de consultation chez le médecin rhumatologue, rappelle, dans un courrier du 3 décembre 2015, les circonstances dans lesquelles l’accident du 13 décembre 2013 est survenu et a été reconnu imputable au service, ainsi que l’ensemble des séquelles dont elle est restée atteinte à la suite de cet accident. Dans ces conditions, Mme B, qui a repris ses fonctions en septembre 2015 et était en mesure dès cette même année de connaître tant l’existence que l’origine de son dommage et, par conséquent, d’engager une action contre l’administration sans attendre sa consolidation, ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance jusqu’en 2016, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, le délai de prescription de quatre ans, qui a commencé à courir le 1er janvier 2016, était expiré le 28 septembre 2020, lorsque Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’une demande d’expertise.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B ne saurait obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du seul accident de service du 13 décembre 2013, tel le déficit fonctionnel temporaire subi au cours de la période du 13 décembre 2013 au 29 juin 2015, ainsi que les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire en lien avec cet accident, qui sont atteints par la prescription quadriennale. Dans son rapport, l’expert judiciaire précise que le déficit fonctionnel permanent de 10 %, dont Mme B est restée atteinte à l’issue de l’accident du 13 décembre 2013, n’a pas été aggravé par la rechute du 23 janvier 2019 et que le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour elle d’exercer ses activités sportives résulte du seul accident initial, de sorte que la créance invoquée sur ces deux points est également prescrite.
7. En troisième lieu, il résulte en revanche des constatations de l’expert judiciaire que la rechute dont Mme B a été victime le 23 janvier 2019 est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 janvier 2019 au 29 mars 2020, ainsi que de souffrances endurées et d’un préjudice esthétique temporaire. L’expiration du délai de prescription, relevée au point précédent, est sans incidence sur la possibilité pour la requérante d’obtenir réparation de ces préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée à la rechute, subie le 23 janvier 2019, de l’accident de service du 13 décembre 2013. D’après l’expert, le déficit fonctionnel temporaire de Mme B doit être évalué à 100 % pour le 23 janvier 2019, à 25 % pour la période du 24 janvier 2019 au 10 mai 2019 et à 15 % pour la période du 11 mai 2019 au 29 mars 2020. Eu égard au nombre de jours d’incapacité et au caractère partiel de celle-ci, et en prenant pour base un forfait journalier de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une plus juste évaluation du préjudice subi par Mme B en portant le montant de l’indemnité accordée par les premiers juges de la somme de 400 euros à celle de 1 200 euros. Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire résultant de la seule rechute du 23 janvier 2019 doivent être évalués, pour ces deux chefs de préjudice, à 2 sur une échelle de 0 à 7. Les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation de ces deux dommages subis par Mme B en lui accordant, pour chacun d’entre eux, la somme de 1 800 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité le montant des réparations à la somme de 4 000 euros, qu’il y a lieu de porter à celle de 4 800 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 4 000 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme B par le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2202861 du 9 janvier 2024 est portée à 4 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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