Annulation 24 janvier 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192216 |
Sur les parties
| Président : | Mme Viard |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Dominique Bureau |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens dans sa requête n° 2203576 d’annuler la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de rejet de sa demande de réexamen du montant de la prime versée en 2021 en application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), d’enjoindre au ministre de rapporter la notification de son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée au titre de l’année 2021, de la fixer à 22 674 euros et de lui verser la différence entre les 19 435 euros dus et les 18 634 euros perçus en 2021 dans la mesure où il travaille à temps partiel.
Par un jugement, qui a joint les quatre requêtes présentées par M. A dont la requête n° 2203576 du 11 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 7 juillet 2022 fixant le montant de son IFSE et a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen du montant de l’IFSE à verser à M. A au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler le jugement du 24 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France du 7 juillet 2022 fixant le montant de l’IFSE de M. A et a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen du montant de l’IFSE à lui verser au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il y avait lieu de tenir compte pour fixer le montant de l’IFSE due au titre de l’année 2021 du montant de la prime de service et de rendement (PSR) versée sur les onze mois de 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. A demande à la cour de rejeter le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viard, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Deshays, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a annulé la décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France du 7 juillet 2022 fixant le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué à M. A et enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de ce montant.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Aux termes de l’article 5 du décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
3. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, soit l’ISS et la PSR. Comme l’indique lui-même le ministre, alors que l’ISS avait la particularité d’être versée avec une année de décalage, l’ISS attribuée au titre de l’année étant versée au cours de l’année n+1, la PSR était versée l’année au titre de laquelle les agents en avaient acquis les droits.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’IFSE perçue par M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, promu au grade d’ingénieur divisionnaire à compter du 1er janvier 2020, alors qu’il était affecté au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, et nommé, à compter du 1er septembre 2020, au sein de la direction régionale, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, a été calculée en fonction de l’ISS attribuée en 2020 et de la PSR versée au titre de l’année 2021. Or cette prime avait été supprimée à compter du 1er janvier 2021. Il s’ensuit que M. A n’ayant pu acquérir des droits au titre de la PSR en 2021, l’IFSE dont il a bénéficié au titre de 2021 a été illégalement calculée.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France du 7 juillet 2022 fixant le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versé à M. A en 2021 et enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de ce montant.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et la décentralisation et à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-assesseur
Signé : J.-M. LebacqLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : M.-P ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-CarlierLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Marie-Pierre Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
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