Rejet 14 février 2024
Annulation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024, N° 2110112 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de l’association Lille Sud Insertion contre la décision de l’inspecteur du travail du 27 janvier 2021 rejetant la demande de cette association tendant à ce qu’il constate, en application de l’article L. 2421-8 du code du travail, que l’absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée n’avait pas de caractère discriminatoire, a annulé cette décision de l’inspecteur du travail et a constaté que la rupture de son contrat de travail ne revêtait aucun caractère discriminatoire.
Par un jugement n° 2110112 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A, représenté par Me Delaby, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les contrats qu’il a conclus pour la période du 21 mai 2012 au 29 décembre 2014 doivent être regardés comme constituant un contrat à durée indéterminée dès lors qu’ils ne mentionnent pas le motif du recours au contrat « adultes relais », que la signature d’un formulaire CERFA reste sans incidence sur une telle irrégularité, que les deux contrats conclus pour la période du 13 janvier 2015 au 13 janvier 2021 n’ont pas été précédés du délai de carence prévu alors par l’article L. 1244-4 du code du travail, qu’il a occupé le même poste de 2012 à 2021, que la période d’interruption de travail du 30 décembre 2014 au 12 janvier 2015 constitue un détournement de la loi, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante ;
— l’employeur ne saurait se prévaloir de la prescription prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail qui ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l’association Lille Sud Insertion, représentée par Me Cornu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête en renvoyant à son mémoire déposé en première instance.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024, à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’association Lille Sud Insertion pouvait prendre acte de l’arrivée à son terme du contrat de travail de M. A sans avoir à saisir l’administration du travail afin qu’elle constate l’absence de mesure discriminatoire à l’encontre du salarié et que l’administration du travail était en conséquence tenue de rejeter la demande présentée par l’association Lille Sud Insertion en vue d’obtenir une telle constatation dès lors que le dernier contrat de travail de M. A a été conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail et ne comporte aucune clause de renouvellement.
M. A a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 27 juin 2025.
L’association Lille Sud Insertion a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Delaby, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu le 15 janvier 2015 avec l’association Lille Sud Insertion un contrat à durée déterminé « adulte-relais » d’une durée de trois ans, renouvelé le 14 janvier 2018 pour une même durée, afin d’exercer les fonctions de médiateur social et cadre de vie. Le salarié ayant été désigné membre de la délégation du personnel au comité social et économique en juin 2019, l’association Lille Sud Insertion a saisi l’inspection du travail le 1er décembre 2020 afin qu’elle constate que l’absence de renouvellement du contrat de travail de l’intéressé au-delà du 13 janvier 2021 ne revêtait pas de caractère discriminatoire. Par une décision du 27 janvier 2021, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande au motif que le contrat de M. A devait être regardé comme un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 2 novembre 2021, prise sur recours hiérarchique de l’association Lille Sud Insertion, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a constaté que la rupture du contrat de travail de M. A ne présentait aucun caractère discriminatoire. Ce dernier relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 2 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : () / 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur () ». Aux termes de l’article L. 1242-3 du même code : « Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : / 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi () ». Aux termes de l’article L. 5134-103 de ce code : « Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois. / () ». Selon l’article L. 1245-1 de ce code : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 (). / () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat « adultes relais » à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à savoir qu’il s’agit d’un contrat de travail « adultes relais ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2412-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l’un des mandats suivants : / () / 2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes de l’article L. 2412-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : » La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique () avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / () / Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié « . Aux termes de l’article L. 2421-7 de ce code : » La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié mentionné à l’article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement « . Selon l’article L. 2421-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018 : » Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. / L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme. / L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association Lille Sud Insertion a recruté M. A à compter du 21 mai 2012 par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, suivi par un nouveau contrat de même durée puis par un avenant prolongeant la situation d’emploi jusqu’au 29 décembre 2014. Si M. A soutient avoir occupé jusqu’à cette dernière date l’emploi de médiateur social avec le même coefficient de rémunération que celui prévu par le contrat à durée déterminée « adulte-relais » conclu le 15 janvier 2015 en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail, il est constant que ce nouveau contrat a été signé après une période pendant laquelle l’intéressé est resté sans emploi, du 29 décembre 2014 au 14 janvier 2015. M. A ne saurait utilement soutenir que cette période a une durée inférieure à celle du délai de carence en principe prévu, entre deux contrats à durée déterminée, par l’article L. 1244-3 du code du travail dès lors que, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 1244-4 du même code, reprises depuis à l’article L. 1244-4-1, un tel délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3. Les deux contrats signés les 15 janvier 2015 et 14 janvier 2018 comportent la mention expresse qu’ils sont conclus à durée déterminée dans le cadre du dispositif « adultes relais » prévu par le 1° de l’article L. 1242-3 et les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail et ont une durée totale limitée à six ans, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 5134-103. Il ne ressort pas des deux attestations peu circonstanciées versées au dossier que l’employeur aurait manqué à ses obligations d’assurer une formation qualifiante à M. A. Dès lors, et en l’absence de difficulté sérieuse faisant obstacle à la qualification de son contrat de travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2421-8 du code du travail, citées au point 3, que, pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa de l’article L. 2412-3, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit alors l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme afin que ce dernier statue avant la date du terme du contrat. A cet égard, le dernier alinéa de l’article L. 2412-3 vise les contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, à savoir les contrats dits saisonniers ou d’usage, de sorte qu’en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, seule la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, nécessite une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. En revanche, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement.
6. Le dernier contrat de travail de M. A a été conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail et ne comporte aucune clause de renouvellement. L’association Lille Sud Insertion pouvait donc prendre acte de l’arrivée à son terme du contrat de travail de M. A sans avoir à saisir l’administration du travail afin qu’elle constate l’absence de mesure discriminatoire à l’encontre du salarié. Dès lors, l’inspecteur du travail, puis la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion saisie dans le cadre d’un recours hiérarchique, étaient tenus de rejeter la demande présentée par l’association Lille Sud Insertion en vue d’obtenir une telle constatation. Par suite, la décision de la ministre du 2 novembre 2021 doit être annulée en ce qu’elle constate que la rupture du contrat de travail de M. A ne présente aucun caractère discriminatoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 2 novembre 2021 en ce qu’elle constate l’absence de discrimination dans le non-renouvellement de son contrat de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le présent arrêt ne fait nullement obstacle à ce que l’association Lille Sud Insertion prenne acte du terme du contrat à durée déterminée de M. A, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2110112 du 14 février 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. A tendant à obtenir l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 2 novembre 2021 constatant que la rupture de son contrat de travail ne présente aucun caractère discriminatoire. Cette décision est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à l’association Lille Sud Insertion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Barème ·
- Fonctionnaire ·
- Juge
- Hôtel ·
- Police ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Alcool ·
- Société par actions ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Construction
- Guadeloupe ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Région ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Bilan ·
- Chèque ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Commune ·
- Construction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Mutation ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Route ·
- Travaux publics ·
- Service ·
- Mer
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Service ·
- Retraite ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Code du travail ·
- Renouvellement ·
- Rupture ·
- Tribunaux administratifs
- Résidence ·
- Enfant ·
- Belgique ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Justice administrative
- Illégalité ·
- Professeur ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- L'etat ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.