Rejet 12 février 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192218 |
Sur les parties
| Président : | Mme Viard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Marc Guerin-Lebacq |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du choc psychologique qu’elle a déclaré le 29 mars 2018, l’arrêté du 27 décembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 au 22 janvier 2019, l’arrêté du 31 décembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juin au 30 juillet 2020, l’arrêté du 31 décembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 avril au 5 décembre 2019 et l’arrêté du 1er février 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre 2020 au 23 août 2021.
Par un jugement n° 2201051, 2201722, 2201723, 2201724 et 2201725 du 12 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B, représentée par Me Vignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2021, l’arrêté du 27 décembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 au 22 janvier 2019, l’arrêté du 31 décembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juin au 30 juillet 2020, et l’arrêté du 1er février 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre 2020 au 23 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maintien de son plein traitement postérieurement à l’accident déclaré le 29 mars 2018, l’absence de notification d’une décision lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et le défaut de toute information sur le caractère précaire de ce maintien à plein traitement révèlent une décision en reconnaissant l’imputabilité au service ;
— sauf à méconnaître les principes de sécurité juridique et d’égalité entre les agents publics, l’administration était tenue de traiter sa demande d’imputabilité dans les délais prévus par l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir d’une décision implicite favorable ;
— la décision refusant l’imputabilité au service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son syndrome dépressif résulte de la réception à son domicile d’un compte-rendu d’évaluation comportant des mentions défavorables injustifiées et que l’ensemble des éléments médicaux se prononcent pour une telle imputabilité ;
— la circonstance que l’administration a eu un comportement restant dans les limites de ce qu’autorise l’exercice du pouvoir hiérarchique est sans conséquence sur l’appréciation du lien entre l’accident et le service ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreurs de fait quant aux dates retenues pour ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de première classe de l’administration pénitentiaire, a été placée en congé de maladie après avoir reçu notification à son domicile, le 12 mars 2018, du compte-rendu de son évaluation professionnelle pour l’année 2017. Elle a déclaré un accident de service le 29 mars 2018, qui a été transmis au service gestionnaire le 3 avril suivant. Par une décision du 12 novembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté la demande d’imputabilité de Mme B. L’administration a ensuite procédé à une régularisation de sa situation administrative en la plaçant notamment en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive, impliquant des périodes à mi-traitement, par plusieurs arrêtés pris les 27 décembre 2021, 31 décembre 2021 et 1er février 2022. Mme B relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes d’annulation de la décision du 12 novembre 2021 et des arrêtés précités.
2. En premier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
3. D’une part, l’application de ces dispositions est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elles sont donc devenues applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il s’en déduit que, pour un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues par les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. Enfin, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 : « Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’accident dont Mme B demande l’imputabilité au service s’est produit le 12 mars 2018, avant l’entrée en vigueur des dispositions issues de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’intéressée a déposé sa demande d’imputabilité le 3 avril 2018, avant cette même entrée en vigueur. Dans ces conditions, la situation de l’intéressée doit être examinée au regard des conditions de fond et de forme prévues par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions réglementaires adoptées pour la mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, notamment l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, créé par le décret précité du 21 février 2019. A cet égard, si les dispositions de l’article 47-5 prévoient qu’un congé pour invalidité temporaire est accordé à titre provisoire à l’agent une fois dépassé le délai fixé pour l’instruction de sa demande, il résulte de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 que, lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision provisoire et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Ainsi, et en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions de l’article 47-5 qu’une décision favorable à l’agent pourrait naître du non-respect du délai d’instruction qu’elles prévoient pour faire obstacle ensuite à un refus d’imputabilité, de sorte que, à les supposer applicables à la date de son accident, le 12 mars 2018, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision du 12 novembre 2021 refusant d’en reconnaître l’imputabilité au service. Dans ces conditions, la requérante ne saurait non plus utilement soutenir que la non-application à sa situation de l’article 47-5 méconnaîtrait les principes de sécurité juridique et d’égalité entre les agents publics. Enfin, ni le maintien d’un plein traitement pendant plusieurs mois, postérieurement à la déclaration de son accident le 29 mars 2018, ni l’absence de toute information sur le caractère précaire de ce maintien ne sont de nature à révéler l’existence d’une prétendue décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident, que la décision du 12 novembre 2021 serait venue retirer dans des conditions irrégulières.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu notification le 12 mars 2018 de son compte-rendu d’évaluation pour l’année 2017, Mme B a consulté un médecin psychiatre qui a diagnostiqué, le 29 mars 2018, une névrose traumatique secondaire à un conflit professionnel, conduisant l’intéressée à déclarer, le même jour, un accident de service survenu lors de la réception du compte-rendu précité. A cet égard, ce compte-rendu mentionne que Mme B n’a pas atteint ses objectifs pour avoir refusé d’utiliser un logiciel mis à sa disposition et que « ses compétences techniques sont à améliorer » alors qu’elle utilise d’autres outils sans difficultés, qu’elle « n’a pas fait preuve de curiosité pour approfondir ses connaissances », que des retards ont été constatés dans le traitement de certains dossiers, que « malgré de nombreuses sollicitations, de rappels effectués quant à son positionnement et les répercussions sur la qualité de son travail » elle « n’a respecté aucune préconisation » de sa nouvelle supérieure hiérarchique, qu’elle doit « améliorer ses compétences techniques et organisationnelles permettant ainsi d’optimiser la qualité de son travail » et « apprendre à s’adapter aux changements de son environnement professionnel et développer ses capacités à communiquer par la prise en compte d’un supérieur hiérarchique direct » en travaillant « davantage sur la communication et le travail en équipe avec la hiérarchie directe ». Il est attribué à Mme B dans ce compte-rendu une note chiffrée de 17 sur 20 correspondant à « très bon », une marge d’évaluation globale « à améliorer » et une évaluation des « compétences professionnelles » entre « bon » et « excellent », des « aptitudes professionnelles et efficacité dans l’emploi » entre « très bon » et « excellent » et des « qualités et capacités professionnelles » entre « bon » et « très bon ». Si le compte rendu d’entretien professionnel rédigé pour l’année 2017 présente un ensemble d’appréciations beaucoup plus réservées et bien moins favorables que l’année précédente sur la valeur professionnelle de Mme B, il n’en ressort pas pour autant que, par les mentions qu’il comporte, ce document outrepasserait le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il n’est pas établi que les reproches qui y sont mentionnés, qui ne sont pas énoncés dans des termes injurieux ou excessifs, seraient injustifiés, quand bien même la requérante les a contestés par un courrier du 3 avril 2018. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 mars 2018, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la réception à son domicile du compte-rendu d’évaluation de l’année 2017 constitue un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets que la lecture de ce document ait pu produire sur elle. Par suite, en refusant de reconnaître un accident de service survenu le 12 mars 2018, l’administration n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5 ou les principes qui y sont rappelés, ainsi que l’ont estimé les premiers juges qui, en relevant que l’auteur du compte-rendu n’avait pas excédé les limites de l’autorité hiérarchique, n’ont pas ajouté de nouvelle condition à la loi.
7. En dernier lieu, si Mme B reproche à l’administration des erreurs de fait tenant aux dates retenues pour ses arrêts de travail, elle ne développe sur ce point aucun argumentaire précis permettant d’en déduire une irrégularité de la décision du 12 novembre 2021 ou des arrêtés contestés la plaçant en congé de maladie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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