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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2024, N° 2101771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite du 9 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 9 novembre 2020 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement n° 2101771 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 9 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 4 novembre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le recteur de l’académie de Lille l’a radié du corps des professeurs certifiés, dont l’illégalité est confirmée par un jugement n° 1609171 du tribunal administratif de Lille du 20 février 2019 devenu définitif. De ce fait, il estime avoir subi un préjudice financier correspondant en moyenne à cinq années de traitements non perçus, qui s’élève à la somme de 72 000 euros ;
— la rectrice de l’académie de Lille a commis une seconde faute en ne prenant pas un nouvel arrêté pour régulariser sa situation, en exécution du jugement du 20 février 2019, méconnaissant ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Suite à ce jugement, aucun certificat d’aptitude n’a été sollicité et la rectrice de l’académie de Lille a fait preuve d’inertie dans la prise en compte son handicap dans l’organisation de son stage. De ce fait, il a subi un préjudice moral, qui peut être fixé à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 septembre 2016 n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle n’est pas à l’origine des préjudices subis ;
— les préjudices allégués n’ont aucun caractère certain et ne présentent pas de lien direct avec l’illégalité invoquée ;
— la compensation nécessite que le handicap soit compatible avec l’exercice de l’emploi concerné et si l’intéressé s’est prévalu, en cours d’instance, de sa qualité de travailleur handicapé, il n’a à aucun moment rapporté la preuve de cette qualité ni informé le rectorat ;
— M. A ne produit aucun élément de nature à justifier de ses préjudices financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été admis au concours externe du CAPES d’anglais pour la session 2014 et a été nommé en qualité de professeur certifié stagiaire d’anglais à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 1er octobre 2015. Ne s’étant pas présenté à son poste, son stage a été prolongé pour une année supplémentaire jusqu’au 31 août 2017. Puis, en l’absence de production du certificat d’aptitude d’entrée aux fonctions établi par un médecin agréé, le recteur de l’académie de Lille l’a radié des cadres par un arrêté du 28 septembre 2016, annulé pour illégalité par un jugement n° 1609171 du 20 février 2019 devenu définitif. L’intéressé a alors adressé à la rectrice de l’académie de Lille, le 9 novembre 2020, une réclamation indemnitaire préalable. En l’absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 9 janvier 2021 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 122 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2016 et de l’absence de régularisation de sa situation administrative. Par un jugement du 26 avril 2024, dont M. A relève appel, le tribunal de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par M. A le 9 novembre 2020 :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, présentée par M. A le 4 novembre 2020, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de fautes commises par l’administration et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit sa nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2016 de radiation du corps des professeurs certifiés :
4. Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 5° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction () ». Aux termes de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées ».
5. Par un jugement n° 1609171 du 20 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille au motif de l’absence de cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure, a annulé l’arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le recteur de l’académie de Lille a radié M. A du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2016. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Toutefois, la nomination de M. A en qualité de professeur certifié stagiaire était subordonnée à la délivrance d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant qu’il était apte à occuper ses fonctions en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le requérant, n’ayant jamais été en mesure d’attester de son aptitude physique à exercer ses fonctions, était susceptible d’être écarté de ses fonctions à tout moment. Aussi, le préjudice financier correspondant aux traitements non perçus depuis sa radiation du corps des professeurs certifiés le 1er septembre 2016, ne présente qu’un caractère éventuel. Par suite, il n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat à raison de l’inertie de l’administration rectorale dans l’exécution du jugement du 20 février 2019 :
7. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Une telle annulation, quel qu’en soit le motif, oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin et le placer dans une position régulière. La réintégration juridique constitue ainsi une décision que l’administration est tenue de prendre d’office et sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande. En revanche, elle n’est pas tenue de matérialiser par une décision formelle la réintégration juridique de l’agent mais doit prendre les actes nécessaires à la reconstitution de sa carrière.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la rectrice de l’académie de Lille ait entrepris une quelconque démarche afin de placer M. A dans une position statutaire régulière après la notification du jugement du 20 février 2019 annulant son arrêté du 28 septembre 2016 prononçant la radiation de l’intéressé du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2016. Cette absence de régularisation de la situation de l’intéressé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans un tel cas, il appartient à l’agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu’il a subi.
9. D’une part, si l’autorité administrative aurait dû procéder à sa réintégration effective en qualité de stagiaire dans l’académie de Lille, dans la mesure où M. A n’a jamais présenté ni devant l’administration ni devant la juridiction, le certificat médical d’aptitude visé à l’article 20 du décret précité du 14 mars 1986, il n’est pas établi qu’elle pouvait légalement y procéder.
10. D’autre part, M. A soutient avoir subi un préjudice moral au motif que l’administration n’a pas pris en compte sa situation de handicap et qu’elle aurait ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement. Toutefois, il n’en a pas fait état lors de son recrutement et les certificats médicaux qu’il produit ne comportent pas de précision suffisante pour démontrer que son état de santé l’empêchait de rejoindre son poste au sein de l’académie de Lille, il en est ainsi notamment du certificat du psychiatre du 29 juillet 2021, lequel se limite à évoquer
un mal-être lié à l’absence de nomination dans la région d’Aix-Marseille. Aussi, en l’absence de tout autre élément, il ne peut être regardé comme justifiant de la qualité de travailleur handicapé. Les moyens qu’il invoque, tirés de la non prise en compte par l’administration de sa situation de handicap et du non-respect du principe d’égalité de traitement doivent donc être écartés.
11. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute de gestion commise par le rectorat de l’académie de Lille et ne peut dès lors donner lieu à indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
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