Rejet 24 septembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 24BX02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2024, N° 2402429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295654 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402429 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2024/002982 du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 mai 1991, déclare être entré en France le 3 janvier 2015. Il a présenté une demande d’asile le 7 avril 2015 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre suivant. Par la suite, M. B s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, valable du 17 mai 2016 au 16 mai 2017. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. En exécution de ce jugement, la préfète de la Gironde a pris, le 1er août 2019, un nouvel arrêté portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 27 mai 2020, confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 mars 2021. Le 7 août 2023, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
3. Pour soutenir qu’il a été porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour valable de mai 2016 à mai 2017, il s’est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er août 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt du 2 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. De plus, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. S’il produit plusieurs attestations établies par des voisins, des collègues et des coéquipiers de son club de sport faisant état de ses qualités personnelles, celles-ci sont peu circonstanciées et ne font pas état de l’intensité des liens qu’il pourrait entretenir sur le territoire français. S’il établit avoir exercé en France en qualité de plombier, en cohérence avec la formation reçue en Algérie, auprès de plusieurs employeurs entre 2016 et 2023, et avoir bénéficié de plusieurs promesses d’embauche dans ce domaine d’activité et fait valoir qu’il a créé une société active depuis septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que, exception faite de l’année 2018, M. B a travaillé de façon temporaire durant plusieurs mois pour des sociétés d’intérim et que l’activité de sa société est récente et ne permet pas d’établir son insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie, ni qu’il ne pourrait y exercer les fonctions de plombier pour lesquelles il a obtenu un diplôme délivré en Algérie et il ne démontre pas davantage, alors que sa demande relative à son état de santé a été rejetée par le préfet, l’état de vulnérabilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, M. B ne justifie pas que sa situation familiale répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
8. D’autre part, M. B fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme de plomberie obtenu en Algérie, qu’il a travaillé en France en qualité de plombier entre 2016 et 2023 et que deux de ses employeurs auraient présenté des demandes d’autorisation de travail, sans cependant établir que ces documents auraient été transmis à l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les périodes de travail de l’intéressé n’ont, à compter de 2019, duré que quelques mois et qu’elles se sont achevées au mois d’octobre 2023. Si M. B se prévaut de deux promesses d’embauche, il ressort des pièces du dossier que la première, établie au mois de septembre 2019, était ancienne à la date de la décision attaquée et que la seconde, datée du mois d’avril 2024, lui est postérieure. Enfin, s’il fait état de son activité d’entrepreneur depuis septembre 2023, ainsi qu’il a été dit au point 3, cette activité est très récente. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé, au vu de ces éléments professionnels, comme pouvant se prévaloir d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Il suit de là que le préfet, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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