Rejet 27 juin 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 24BX02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2201838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association de défense de la pointe du Cap Ferret (ADPCF) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 1er février 2022 et de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
Par un jugement n° 2201838 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 août 2024, 27 février 2025 et 28 février 2025, l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret , représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, avec pour mission de décrire et constituer un inventaire de toutes les opérations réalisées par l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret depuis sa création, d’apprécier et décrire les impacts de ces opérations sur la protection de l’environnement immédiat de la pointe du Cap Ferret et l’environnement plus large intra bassin, d’apprécier et décrire les impacts de ces opérations sur la préservation du cadre de vie des habitants de la presqu’île de Lège-Cap-Ferret et de proposer aux parties la tenue d’une médiation afin d’envisager une issue amiable ;
2°) sur le fond, d’annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 ;
4°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer l’agrément visé à l’article L. 141-1 du code de l’environnement dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ; d’une part, son activité entre dans le champ matériel de l’article L. 141-1 du code de l’environnement étant précisé que la notion de « protection de l’environnement » ne renvoie pas à une conception stricte entendue comme étant les seules ressources, milieux ou équilibres naturels ; elle a pour but la préservation du site naturel de la pointe du Cap Ferret, de ses plages, de ses dunes, de sa forêt, de sa faune et de sa flore terrestre et marine ; en luttant contre l’érosion marine dans ce secteur, elle préserve directement les intérêts écologiques en présence ; elle a d’ailleurs obtenu, par arrêté préfectoral, une AOT, motivé par l’intérêt public, aux fins de prélever le volume de sable nécessaire à la réalisation de ces travaux dans un cadre légal ; elle n’agit pas exclusivement dans les limites de la propriété de M. Bartherotte ; son action a permis de limiter l’érosion sur la pointe de Cap Ferret comme en attestent plusieurs témoins ; d’autre part, c’est à tort que le préfet estime que le ressort géographique de ses activités est insuffisant pour prétendre à l’obtention d’un agrément dès lors qu’elle n’est pas tenue, pour bénéficier de l’agrément, de justifier d’une activité réalisée sur une partie significative du territoire géographique concerné ; à cet égard, les actions menées par l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret se concentrent sur un territoire stratégique et directement impacté par le phénomène de l’érosion ; au demeurant, bien que géographiquement limitée, la pointe du Cap Ferret apparait comme un endroit stratégique au droit duquel se concentrent les effets de nombreux courants maritimes et fluviaux et participe ainsi directement à l’équilibre tout entier du Bassin d’Arcachon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…,
— les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Achou-Lepage pour l’association de Défense de la Pointe du Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
L’Association de Défense de la Pointe du Cap Ferret (ADPCF) relève appel du jugement du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’agrément au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2022.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». En vertu de l’article R. 141-2 du même code : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 141-3 de ce code : « L’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l’agrément est délivré est fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément ».
Il résulte des dispositions citées au point 2, et plus particulièrement de l’article R. 141-2 du code de l’environnement, que les associations sollicitant l’octroi d’un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement, mais aussi de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elles œuvrent à titre principal pour la protection de l’environnement.
En outre, l’agrément d’une association de défense de l’environnement prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut être délivré, en vertu de l’article R. 141-2 du même code, dans un cadre départemental, régional ou national, en fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire mais sans que cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément. Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, de déterminer si celui-ci peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Si ces dispositions font obstacle à ce qu’elle exige que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l’association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu’elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
Pour refuser la délivrance de l’agrément sollicité, la préfète de la Gironde a estimé que si l’association poursuit des actions contre l’érosion du littoral, sur la façade Est du littoral intra bassin, toutefois ces actions pour sauvegarder les habitations de la pointe du Cap Ferret en finançant des études et des travaux face à l’érosion dunaire relèvent plus de la défense d’intérêts privés que de la protection de l’environnement et ne présentent donc ni un intérêt général ni un ressort géographique suffisants pour la protection de l’environnement dans les domaines des activités visées à l’article L. 141-1du code de l’environnement. La préfète s’est essentiellement fondée sur l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine du 1er octobre 2021 selon lequel les actions de l’association, centrées sur la lutte contre l’érosion de la Pointe du Cap-Ferret, sont concentrées sur une partie très ciblée du territoire et relèvent plus de la mise en œuvre de travaux visant à la protection de propriétés privées que de l’action environnementale. Le même avis indique que les actions de l’association se limitent à des relevés bathymétriques et topographiques de l’extrémité de la Pointe du Cap Ferret, à des travaux d’adoucissement de la pente du musoir de la Pointe du Cap Ferret en vue de maintenir le trait de côte et au ré-ensablement devant la propriété de M. Bartherotte, président de l’association.
Il ressort des statuts de l’association requérante qu’elle a pour objet « la défense contre l’érosion et la dénaturation de la façade Est du littoral intra-bassin et plus particulièrement de la Pointe du Cap Ferret », ainsi que « la préservation du site naturel de la pointe du Cap-Ferret, de ses plages, de ses dunes, de sa forêt, de sa faune et de sa flore terrestre et marine ». Ainsi, comme elle le soutient, l’association requérante justifie d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. En outre, il résulte de l’instruction que cette association déclarée a entrepris, depuis au moins 3 ans, des actions contre l’érosion du littoral sur des propriétés privées de la pointe du Cap-Ferret en finançant notamment des travaux d’enrochement et des études. De telles actions ne peuvent justifier la délivrance d’un agrément pour la protection de l’environnement que si elles dépassent substantiellement l’intérêt particulier des propriétaires et s’effectuent sur une partie significative du cadre territorial que l’association entend préserver.
Il ressort d’un arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 que l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret a obtenu une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, aux fins de prélever 17 850 m² de sable nécessaire au renforcement du cordon dunaire, pour un motif d’intérêt public tenant aux rechargements en sable qui jouent un rôle majeur dans la protection des biens et des personnes et tenant à la circonstance que les travaux réalisés s’inscrivent dans la stratégie de lutte active douce prévue par la stratégie locale de gestion de la bande côtière animée par la commune de Lège Cap Ferret en lien étroit avec le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA). La requérante justifie également, par les pièces produites, et notamment une étude de juin 2022 réalisée à la demande de la préfecture de la Gironde pour caractériser les aléas de référence dans le cadre de la révision du plan de préventions des risques liés au littoral, avancée dunaire et recul du trait de côte de la commune de Lège-Cap-Ferret, que la digue réalisée a contribué à la stabilisation de la pointe du Cap Ferret en permettant de capter une partie du transit littoral, que ces efforts de transfert sédimentaire artificiel vers le haut de plage ont permis une avancée du niveau de la plage et évitent que d’importants volumes de sable ne soient perdus dans l’embouchure. La requérante justifie encore de ce que les travaux et les actions qu’elle a menés ont permis un recul de la laisse de pleine mer vers le sud de 60 à 90 mètres en seulement trois ans, entre le mois de novembre 2018 et le mois d’août 2021, comme le révèle un relevé topographique réalisé par la société de Géomètres-Experts « PARALLELE 45 ». L’association n’a toutefois réalisé ses actions que sur un périmètre géographique restreint couvrant des propriétés privées. Elle ne les a donc pas exercés sur une part significative du département, cadre territorial pour lequel elle sollicite l’agrément. Au surplus, si l’action de l’association a effectivement permis de limiter l’érosion sur la pointe de Cap-Ferret au droit duquel se concentrent de nombreux courants maritimes et fluviaux préservant ainsi ses plages, ses dunes, sa forêt, sa faune et sa flore terrestre et marine, et a peut-être aussi, comme la requérante l’affirme, œuvré à préserver un équilibre écologique sur l’ensemble du bassin d’Arcachon, toutefois, dès lors que cette association n’a effectué ses travaux et ses études que pour le bénéfice direct des propriétaires de terrains exposés à l’érosion du littoral et notamment M. Bartherotte, président de l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret, son but principal, quels qu’en soient ses effets, n’est pas de protéger l’environnement mais de protéger un intérêt privé.
Il résulte de ce qui précède que l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret ne remplit pas les conditions tenant à la délivrance d’un agrément prévues par les dispositions du code de l’environnement visées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : La requête de l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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