Annulation 2 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 24BX02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 2024, N° 2303169, 2400610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Arjuzanx a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’autre part d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète des Landes portant une nouvelle fois rejet de sa demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle.
Par un jugement n° 2303169, 2400610 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la SARLU Arjuzanx représentée par Me Descubes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète des Landes en date du 2 janvier 2024 et du 7 juin 2023 portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle pouvait bénéficier de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; le projet actuel, objet de la demande d’autorisation environnementale, diffère considérablement des versions initiales du projet, de sorte que les deux premiers avis rendus par le CNPN en date du 22 février 2018 et du 4 novembre 2019 sont obsolètes ;
à ce titre, la préfète ne pouvait fonder le refus sur l’absence de solution alternative satisfaisante concernant le site d’implantation du projet dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante, notamment à l’échelle intercommunale, au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que l’implantation résulte d’une analyse des enjeux environnementaux, d’une analyse comparative des différents types de sites d’implantation ainsi que d’une comparaison entre les différents types de technologies de production d’électricité renouvelable ;
la préfète des Landes ne pouvait davantage se fonder sur le non-respect de la condition d’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire naturelle ; les services instructeurs ont fait une application incorrecte de l’analyse en deux temps fixée par le Conseil d’État, à savoir déterminer l’état de conservation des populations des espèces concernées et les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées seraient susceptibles de produire sur celui-ci, ce qui s’apparente à une erreur de droit ; en toute hypothèse, l’arrêté du 2 janvier 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation ; les mesures prévues au titre de la séquence éviter-réduire-compenser permettent d’assurer que la dérogation demandée ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la SARLU Arjuzanx a été enregistré le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…
— les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Begué représentant la SARLU Arjuzanx et de Mme B… maire déléguée de la commune d’Arjuzanx.
Considérant ce qui suit :
La société Arjuzanx Énergies, filiale de la société Valorem, a présenté en octobre 2022, une demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance électrique de 10,66 MWc sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle (Landes). Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprenait notamment une demande de dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées, au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en raison de la présence sur la zone d’implantation d’espèces animales et végétales protégées et d’habitats favorables. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète des Landes a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société Arjuzanx Energies au motif que les conditions prévues par ces dispositions tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante et d’autre part, au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle n’étaient pas réunies. A la suite du recours gracieux formé par la société Valorem, par un arrêté en date du 2 janvier 2024, la préfète des Landes a abrogé l’arrêté précité du 7 juin 2023 et a confirmé le rejet de la demande d’autorisation environnementale de la société Arjuzanx Energies pour la réalisation de ce parc photovoltaïque. La société Arjuzanx Energies relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 7 juin 2023 :
L’abrogation de l’arrêté du 7 juin 2023 par l’arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète des Landes portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale rend sans objet les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2023. Il suit de là que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2024 :
En premier lieu, la société Arjuzanx Energies se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Pau sur ce point, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 2 janvier 2024. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En second lieu, aux termes d’autre part, de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». D’après enfin l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées(…). ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante :
Pour fonder son refus, la préfète a estimé que le dossier de demande d’autorisation environnementale ne faisait pas apparaître que d’autres sites d’implantation potentiels, y compris en milieu naturel ou forestier, notamment en dehors de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, avaient été envisagés et que le choix du site d’implantation n’était justifié que par des considérations d’opportunité foncière et par l’avis favorable de la commune en faveur de ce site, sans analyser d’autres options.
De première part, il ressort tant de la réponse de la société requérante à l’avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (CNPN) du 9 janvier 2023 que de son mémoire en réponse à la demande de complément de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 18 novembre 2022 que, pour justifier son choix, elle s’est prévalue d’une étude de la société EDF Energies nouvelles, datant de novembre 2010, révélant qu’elle avait décidé de ne retenir que le site ayant obtenu un premier permis de construire et situé sur les terrains communaux, sans étudier sérieusement d’autres sites afin d’en comparer les avantages et inconvénients pour la biodiversité. Ce faisant, elle a conduit ses recherches en minimisant le critère écologique.
De deuxième part, il ressort du dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées que la recherche des solutions alternatives en zone N a été conduite par le porteur de projet à l’échelle intercommunale dans un rayon d’environ seulement 5 Km autour du projet, référentiel insuffisant. Le CNPN, dans son avis contemporain des enjeux écologiques en cause, avait ainsi regretté que « l’analyse du choix du moindre impact n’ait pas été mené à la bonne échelle ».
De troisième part, la société requérante fait valoir, compte tenu notamment de l’existence de plusieurs projets d’installations de parcs photovoltaïques sur ou à proximité de celui en litige, qu’elle avait identifié, dans le rayon de 5 Km précité, sept sites répartis sur trois des neuf communes composant, à cette époque, la communauté de commune du Pays morcenais (Morcenx, Arjuzanx et Arengosse) et sur deux autres communes composant actuellement le Pays morcenais (Morcenx-la-Nouvelle et Arengosse), correspondant à douze aires d’implantation potentielles représentant un demi-millier d’hectares, ont été étudiés. Le choix du site retenu a permis, selon elle, de conclure, parmi les alternatives pertinentes, qu’il constituait le meilleur compromis issu d’une analyse multicritères – milieux physique, milieu naturel, milieu humain, paysage – , en ce qu’il a l’avantage de s’éloigner de la craste à l’ouest et de la zone de lande humide atlantique au centre du site, d’être situé à au moins 200 mètres de la Réserve Naturelle Nationale (la RNN) d’Arjuzanx, de ne pas être situé au sein du site Natura 2000 n° FR7212001712 classé ZPS (Zone de Protection Spéciale) pour l’avifaune, ni d’un espace naturel sensible, ni de la ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour la Conservation des Oiseaux) n° 00159 du site minier d’Arjuzanx, ni, encore, de la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) anciennes mines de lignites d’Arjuzanx n° 720002393 de type I. Toutefois, la société n’a pas suffisamment décrit, dans l’étude d’impact, au sein de la synthèse Habitats/faune, les caractéristiques faunistiques des sites alternatifs envisagés et elle n’établit pas avoir entrepris d’autres recherches qui se seraient avérées vaines. Or, le site d’implantation, qui se situe à proximité de la réserve naturelle nationale d’Arjuzanx constituant la première zone d’hivernage française de la grue cendrée, avec des effectifs de l’ordre de 20 000 à 30 000 individus, est en lien fonctionnel écologique avec lui. Et il ressort de l’avis défavorable précité du CNPN que si le projet se situe en dehors de tout zonage réglementairement rédhibitoire, il se situe dans un secteur à très forts enjeux de conservation. Par suite, en l’absence d’une étude comparative fondée sur un critère environnemental permettant de mesurer le niveau de l’atteinte aux espèces protégées que porterait le projet sur chacun d’entre eux sans le rendre techniquement impossible, les efforts fournis par la société pour rechercher une autre solution satisfaisante sont insuffisants.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Landes aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en estimant que la condition relative à l’existence d’une autre solution satisfaisante n’était pas remplie.
En ce qui concerne la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces d’insectes, mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. Le juge tient aussi compte du dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Enfin, pour déterminer, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Pour fonder son refus, la préfète a estimé qu’eu égard aux enjeux écologiques identifiés, à la proximité du projet avec la Réserve Naturelle Nationale (RNN) et à l’insuffisance de la séquence éviter-réduire-compenser, le projet a pour effet d’altérer ou de dégrader des aires de repos et des sites de reproduction des espèces animales concernées et de détruire ou perturber intentionnellement des spécimens de ces espèces et qu’ainsi il n’est pas établi que la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle.
De première part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ce motif que pour apprécier le respect de la condition tenant à l’exigence de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la préfète n’aurait pas d’abord cherché à identifier la présence de spécimens dans la zone du projet, avant d’apprécier les impacts que la dérogation envisagée serait susceptible de porter aux espèces protégées après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
De seconde part, ainsi qu’il a été indiqué, il résulte de l’instruction que le projet se situe sur un terrain à proximité immédiate de la RNN d’Arjuzanx, avec laquelle il est en lien fonctionnel écologique, certes intermittent, et qui constitue la première zone d’hivernage de grues cendrées de France, et à proximité d’un site Natura désigné pour l’avifaune (ZPS), d’un espace naturel sensible, d’une ZICO et d’une ZNIEFF de type I. Si la requérante fait valoir qu’il ressort des inventaires successifs qu’aucun spécimen de cette espèce n’a été contacté sur le site d’implantation, le CNPN, dans son avis du 9 janvier 2023, a toutefois marqué son regret que «les inventaires n’aient pas concernés la période hivernale et l’avifaune migratrice hivernante dont les caractéristiques exceptionnelles ont largement contribué à classer le site (très) proche du projet de parc photovoltaïque en Réserve naturelle nationale » et qu’« aucune évaluation de l’impact du projet sur les grues cendrées (notamment celui d’aversion), dont la réserve naturelle proche constitue la première zone d’hivernage de cette espèce en France, n’ait été menée ». Or, il s’agit d’une espèce protégée figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, et inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine dans la catégorie « en danger critique ». Et en se bornant à relever que la zone du projet n’est ni une zone de gagnage ni une zone de dortoir, et qu’elle n’est donc pas fréquentée par les grues, la société Arjuzanx minore les effets de son projet sur l’état de conservation des grues cendrées, eu égard à sa proximité géographique et fonctionnelle avec la réserve naturelle d’Arjuzanx. En outre, l’étude d’impact identifie des enjeux forts à très forts liés à la présence d’habitats favorables au fadet des laîches dans l’emprise du projet. Le CNPN souligne, pour sa part, une atteinte directe à respectivement 40 ha et 13,3 hectares d’habitat favorables à la fauvette Pitchou et au Fadet des laiches. Or, cet oiseau figurant à l’annexe I de la directive Oiseaux de l’Union européenne et ce lépidoptère figurant à l’annexe II et IV de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » et à l’annexe II de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, sont inscrits sur la liste des espèces d’oiseaux et d’insectes protégés sur l’ensemble du territoire, au statut de conservation UICN « quasi-menacé ». Ces espèces sont donc dans un état de conservation défavorable. En outre, la mesure d’évitement partiel des habitats du Fadet des laîches (ME-03), les mesures de réduction prévues, à savoir, pendant la phase de chantier, la mise en place d’un « système de management environnemental » (MR-01), la limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol » (MR-02), l’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques (MR-09), la mise en défense des secteurs préservés d’intérêt écologiques (MR-10) et la mesure de compensation MC-04 prévue pour favoriser l’habitat du fadet des laîches dont le Conseil national de protection de la nature a estimé à juste titre qu’elle est plus adaptée « aux besoins de l’activité sylvicole qu’à ceux de la population de l’espèce ciblée », ne permettent pas d’assurer que la dérogation demandée ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société Arjuzanx Energies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Arjuzanx Energies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : La requête de la société Arjuzanx Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arjuzanx Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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