Annulation 5 octobre 2023
Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 octobre 2023, N° 2100383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 20200917 émis à son encontre par la caisse de crédit municipal d’Avignon le 17 septembre 2020 en vue du recouvrement d’une somme de 7 974 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 20 novembre 2020, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 974 euros, d’enjoindre à la caisse de crédit municipal d’Avignon de lui verser l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise à compter de septembre 2020 et de procéder au remboursement des frais bancaires liés à des saisies administratives à tiers détenteur, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la caisse de crédit municipal d’Avignon à lui verser la somme de 7 974 euros en remboursement des frais bancaires qu’il a engagés et en réparation des préjudices qu’il a subis, et, en tout état de cause, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100383 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire n°20200917 émis à l’encontre de M. A… par la caisse de crédit municipal d’Avignon, a déchargé M. A… de l’obligation de payer la somme de 7 974 euros, a enjoint à la caisse de crédit municipal d’Avignon de verser à M. A… la somme de 3 105,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 novembre 2022, dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 31 mai 2024, la caisse de crédit municipal d’Avignon, représentée par Me Urien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu les règles du contradictoire, en ce qu’ils ont soulevé d’office et retenu un moyen, tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice de droits d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise plus de quatre mois après son édiction, qui n’était pas soulevé par M. A… dans ses écritures de première instance, manquant ainsi à leur devoir d’impartialité, et ce sans mettre les parties à même de présenter leurs observations sur ce moyen ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit
;
- l’illégalité du retrait de la décision créatrice de droits illégale ne faisait pas obstacle à la répétition, pendant deux ans, des sommes indument versées à l’agent ;
- les moyens tirés de l’absence de signature du titre exécutoire et de l’insuffisante indication des bases de liquidation relèvent d’une cause juridique distincte de celle sur laquelle la requête est fondée, et, soulevés tardivement, sont irrecevables ; ils sont en tout état de cause infondés ;
- les bases de liquidation du titre exécutoire ne sont pas erronées ;
- M. A… ne peut utilement invoquer le bénéfice de la délibération du 6 décembre 2018, qui prévoit le maintien du régime indemnitaire des agents en situation de congé de longue maladie ou de longue durée, laquelle ne crée à son endroit aucun droit subjectif, dès lors que le bénéfice d’un régime indemnitaire découle d’une décision individuelle du directeur général, une telle délibération n’ayant pas pour objet ni pour effet de priver l’autorité territoriale de son pouvoir d’attribution et de modulation des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
- M. A… a exercé des activités non rémunérées à compter du 13 septembre 2018, alors qu’il était en situation de congé de longue maladie, ce qui est de nature à justifier le recouvrement des sommes indument perçues ;
- la délibération du 6 décembre 2018, en ce qu’elle décide la suppression, à compter du 1er janvier 2019, de la suspension du versement du régime indemnitaire en cas d’absence pour longue maladie ou congé de longue durée, est illégale, de sorte que le directeur général ne commet pas d’illégalité à ne pas l’appliquer ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne sont pas recevables en l’absence de demande indemnitaire préalable présentée devant elle ; elles ne sont pas fondées, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en répétant les sommes indues versées pendant les 24 derniers mois, et que l’intéressé n’établit pas le préjudice qui en aurait résulté pour lui ;
- le harcèlement dont se prévaut M. A…, le refus d’un mi-temps thérapeutique, le refus de télétravail pendant la Covid, le refus de communication de documents, la radiation des cadres alors qu’il était en congé de maladie, le paiement tardif de son solde de tout compte, le non-paiement d’heures supplémentaires réalisées en 2019, le blocage par la caisse de son inscription sur pôle emploi alors qu’il est inapte au travail pour raisons de santé relèvent de litiges distincts et sont sans incidence sur le litige
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, M. A…, représenté par Me Hassanaly, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement, à l’annulation du titre exécutoire n°20200917 émis à son encontre le 17 septembre 2020 par la caisse de crédit municipal d’Avignon, à la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 974 euros, à ce qu’il soit enjoint à la caisse de crédit municipal d’Avignon de lui verser la somme de 3 105,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 novembre 2022 dans un délai de deux mois, et à ce que soit mise à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance ;
- en tout état de cause, au prononcé des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal administratif, outre la capitalisation de ces intérêts et à ce que soit mise à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la caisse de crédit municipal d’Avignon ne sont pas fondés ;
- il n’est pas irrecevable à soulever des moyens au titre de la légalité externe ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables, dès lors que le contentieux a été lié par la demande préalable du 20 novembre 2020.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, exerçait depuis le 1er octobre 2017 les fonctions d’agent commercial au sein de la caisse de crédit municipal d’Avignon (Vaucluse). Par arrêté du directeur de la caisse du 8 juillet 2019, il a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2019, puis à demi-traitement du 13 septembre 2019 au 12 décembre 2019. Par arrêtés du 25 septembre 2019 et du 30 janvier 2020, M. A… a été placé en congé de longue durée à plein traitement du 13 septembre 2019 au 12 mars 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la caisse de crédit municipal d’Avignon a indiqué à M. A… que la partie d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de sa rémunération lui avait été versée à tort, l’a informé de la suppression du versement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter de la paie de septembre 2020 et lui a adressé un titre exécutoire d’un montant de 7 974 euros. Par courrier du 19 novembre 2020, remis le 20 novembre 2020, M. A… a formé un recours hiérarchique devant la maire d’Avignon, présidente du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse de crédit municipal d’Avignon. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis par la caisse de crédit municipal d’Avignon le 17 septembre 2020, a déchargé M. A… de l’obligation de payer la somme de 7 974 euros et a enjoint à la caisse de verser à M. A… la somme de 3 105,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 novembre 2022. La caisse de crédit municipal d’Avignon relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, les premiers juges, en relevant l’illégalité du titre exécutoire en ce qu’il révèle une décision illégale de retrait, n’ont pas soulevé d’office un moyen mais ont examiné le moyen tiré de l’erreur de droit, tenant à la méconnaissance de la délibération du 6 décembre 2018, et répondu à la question, débattue par les parties, de l’applicabilité et de l’invocabilité de cette délibération. Par suite, les moyens tirés du manquement des premiers juges à leur devoir d’impartialité et de la méconnaissance des règles du contradictoire doivent être écartés.
En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de de droit qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation :
Pour annuler le titre exécutoire émis le 17 septembre 2020 par la caisse de crédit municipal d’Avignon à l’encontre de M. A…, le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur ce que le titre exécutoire en litige, pris en méconnaissance de la délibération du conseil d’orientation de la caisse de crédit municipal d’Avignon du 6 décembre 2018, était entaché d’erreur de droit.
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…)». L’article 2 du décret précité dispose : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (…) ».
6. La décision de l’administration accordant un avantage financier à un agent public qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration, qui témoignent de ce que le bénéfice de l’avantage ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation, est créatrice de droits et ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l’intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
9. Par délibération du 29 septembre 2016, le conseil d’orientation de la caisse de crédit municipal d’Avignon a mis en place, à compter du 1er janvier 2017, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en ses deux composantes. Cette délibération prévoyait notamment la suspension du régime indemnitaire des agents en cas d’absence pour maladie conformément au principe de parité, exigeant de ne pas conférer aux agents de la caisse un traitement plus favorable que celui des agents de l’Etat. Par délibération du 6 décembre 2018, le conseil d’orientation de la caisse de crédit municipal d’Avignon a notamment prévu la possibilité du maintien de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pendant les congés de longue maladie et de longue durée de ses agents. Or il résulte de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue à l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Dès lors, la délibération du 6 décembre 2018, en ce qu’elle prévoit le maintien de plein droit de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise instituée au profit des agents de la caisse en cas de congé de longue durée ou de longue maladie, méconnaît le principe de parité découlant de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
10. La délibération du 6 décembre 2018, illégale ainsi qu’il a été dit au point précédent, est devenue définitive, faute pour la caisse de crédit municipal d’Avignon de l’avoir retirée dans le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées de l’article 37-1 la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 et dont la caisse de crédit municipal d’Avignon se prévaut en défense, que la circonstance que cette décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive constitue le fondement des versements en litige ne fait pas obstacle à l’action en répétition susceptible d’être exercée par l’administration dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement. Ce délai de deux ans a ainsi commencé à courir pour chaque versement mensuel, à compter du 1er du mois suivant.
11. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 1er octobre 2017, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant annuel de 11 340 euros a été attribuée à M. A…. Ce dernier, qui se trouvait placé en congé de longue maladie, puis de longue durée, de janvier 2019 à août 2020, a bénéficié du maintien, chaque mois, du versement de sa part d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en application de la délibération du 6 décembre 2018. En application de ce qui a été dit au point précédent, le caractère définitif de la délibération du 6 décembre 2018, qui, certes, octroyait à M. A… un avantage financier créateur de droit, ne faisait pas obstacle à la répétition de la créance, non prescrite, constituée par le versement indu de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de janvier 2019 à août 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige, fondé sur la répétition d’une telle créance, méconnaissait la délibération du 6 décembre 2018 ne pouvait être utilement invoqué.
12. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre du titre exécutoire du 17 septembre 2020 émis à son encontre par la caisse de crédit municipal d’Avignon.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal et devant la cour :
13. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
14. Il en résulte que M. A… n’était plus recevable à invoquer, dans un mémoire déposé le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du titre exécutoire en litige, et de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que sa demande, enregistrée le 4 février 2021, ne comportait aucun moyen fondé sur la même cause juridique.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de la délibération du conseil d’orientation de la caisse de crédit municipal d’Avignon du 6 décembre 2020 doit être écarté.
16. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à la répétition de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise indûment versée à M. A… de janvier 2019 à septembre 2020, en application de l’article 37-1 de la loi 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011. Par suite, M. A… n’est pas fondé à invoquer ce principe à l’encontre du titre en litige.
17. En quatrième lieu, la circonstance que l’avis des sommes à payer précise par erreur la date du 31 août 2019 au lieu du 31 août 2020 comme fin de la période concernée par la créance, constitue une erreur matérielle qui n’entache pas d’illégalité le titre en litige, alors qu’il résulte de l’instruction que le calcul de la créance a porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020 et qu’au demeurant un avis de sommes à payer rectificatif a été émis, rectifiant l’erreur.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer porte sur une somme calculée par la multiplication de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mensuelle brute de 398,70 euros, par le nombre de mois couverts par la période concernée, de janvier 2019 à août 2020. Or, il résulte des bulletins de salaire produits correspondant à cette période, par comparaison avec les bulletins de salaire postérieurs, que cette indemnité a été prise en compte dans l’assiette de la contribution sociale généralisée pour ses fractions déductible et non déductible, et qu’il en a été de même pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Dès lors que la somme figurant sur l’avis des sommes à payer en litige ne tient pas compte du précompte de ces contributions sur le salaire, M. A… est fondé à soutenir que la base de calcul retenue par la caisse de crédit municipal d’Avignon pour la répétition de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise indument versée est erronée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… doit être déchargé de la seule fraction excédant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise nette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, mensuellement versée de janvier 2019 à décembre 2020.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’indemnité :
20. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
21. Il ne résulte pas des termes du courrier daté du 19 novembre 2020 par lequel M. A… a formé un recours hiérarchique et contesté le bien-fondé de la créance de la caisse de crédit municipal d’Avignon et de son montant, que ce dernier ait formé par ce même courrier une demande indemnitaire en réparation du préjudice que le recouvrement de cette créance lui aurait causé. En l’absence de toute autre demande indemnitaire préalable, la caisse de crédit municipal d’Avignon est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A… sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que M. A… n’est pas déchargé de l’obligation de remboursement de la somme indûment perçue au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise entre janvier 2019 et août 2020, dans sa fraction nette des contributions évoquées à ce point. Or, il résulte des documents produits par l’appelant que les montants prélevés dans le cadre de saisies à tiers détenteur n’excèdent pas cette somme. Par ailleurs, les frais bancaires auxquels il a été exposé présentaient un caractère forfaitaire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction tendant au remboursement des sommes prélevées et des frais bancaires liés à des saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Il résulte de l’instruction que la caisse de crédit municipal d’Avignon a recouvré une somme inférieure à celle dont M. A… reste chargé, somme qu’elle a, au surplus, été enjointe de rembourser par le jugement attaqué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander le paiement d’intérêts.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse de crédit municipal d’Avignon n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire n°20200917 émis à l’encontre de M. A… par la caisse de crédit municipal d’Avignon. Elle est en revanche fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a déchargé M. A… du paiement de la totalité de la somme demandée, en n’excluant pas de cette décharge le montant correspondant à la fraction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise nette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la caisse de crédit municipal d’Avignon en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement n°2100383 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme excédant la différence entre le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise brute mensuellement versée de janvier 2019 à août 2020 et le montant de cette indemnité nette de la contribution sociale généralisée, déductible et non déductible, et de la contribution de remboursement à la dette sociale.
Article 3 : L’article 2 du jugement n°2100383 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de crédit municipal d’Avignon et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Avis motivé ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Assistance sociale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Militaire ·
- Commandement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fiche ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Terrassement ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Discipline ·
- Protection fonctionnelle ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Temps plein
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Abrogation ·
- Expulsion ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Acte réglementaire ·
- Ressortissant étranger
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Militaire ·
- Commandement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fiche ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Détachement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Stage ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Discipline ·
- Protection fonctionnelle ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Temps plein
- Créances des collectivités publiques ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recette ·
- Gestion ·
- Formation ·
- Santé au travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.