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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2023, N° 2101800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 9 octobre 2020 en tant qu’il ne précisait ni sa réintégration dans son emploi d’origine, ni un numéro de vacance d’emploi, de condamner le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 11 février 2021 et du recrutement illégal d’un agent titulaire sur son ancien emploi et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101800 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Gimenez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté de cette même autorité du 9 octobre 2020 en tant qu’il ne la réaffecte pas dans son ancien poste à la suite d’un licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 11 février 2021 et du recrutement d’un agent titulaire sur son ancien emploi ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 février 2021 :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur l’arrêté de délégation de signature du 6 juillet 2020 pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ;
- ils ont commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à son droit à obtenir sa réaffectation sur son ancien poste au sein du centre communal d’action sociale ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît sont droit à obtenir sa réaffectation sur son ancien poste au sein du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez, en application des articles 2 et 8 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le poste qu’elle occupait au sein du centre communal d’action sociale antérieurement à son détachement n’a pas été supprimé ; la mutualisation du service des ressources humaines du centre communal d’action sociale avec celui de la commune ne faisait pas obstacle à sa réaffectation sur son ancien poste.
En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- la responsabilité du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 11 février 2021, et de l’illégalité de l’affectation d’une fonctionnaire stagiaire sur l’ancien poste qu’elle occupait ;
- le refus du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez de la réaffecter sur son ancien poste lui a causé un important préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, compte tenu, des conséquences de la décision sur son état de santé, et de ce qu’elle a été contrainte de solliciter une mutation externe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez , représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 février sont irrecevables, en ce que seule l’annulation de cette décision, qui répond à un recours gracieux formé contre l’arrêté du 9 octobre 2020 est demandée, et en ce que la décision attaquée, qui prise isolément, ne peut être considérée comme faisant grief à Mme A…, présente ainsi le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, et n’est donc pas susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme A… quant à la légalité de la décision du 11 février 2021 ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que la décision du 11 février 2021 n’est pas illégale, les faits de harcèlement moral allégués par Mme A… ne sont pas établis ;
- la réalité du préjudice que Mme A… prétend avoir subi n’est pas établi, ni son lien de causalité avec la décision du 11 févier 2021.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gely, représentant le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçant au sein du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez (Hérault), a été, par arrêté du 30 août 2019, détachée en qualité de rédactrice territoriale stagiaire auprès du département de l’Hérault. Par arrêté du 8 octobre 2020, le département de l’Hérault a mis fin à son détachement et a prononcé sa radiation de ses effectifs à compter du 15 octobre suivant. Par arrêté du 9 octobre 2020 le président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez a prononcé sa réintégration dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs au grade d’adjointe administrative principale de 2ème classe à compter du 15 octobre. Par courrier non daté, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas réintégrée dans l’emploi qu’elle occupait avant son détachement. Par courrier daté du 11 février 2021, le président du centre communal d’action sociale a rejeté la demande. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision du 11 février 2021 et à la condamnation du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 11 février 2021, le président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… contre l’arrêté de cette même autorité du 9 octobre 2020 en tant qu’il ne l’a pas réintégrée dans son emploi d’origine. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision du 11 février 2021 doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez du 9 octobre 2020.
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement contester les vices propres de la décision du 11 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :(..) 12° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; (..) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « A l’expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l’article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, en vue de son recrutement par le département, a sollicité sa mutation par courrier du 8 avril 2019, à laquelle il a été fait droit par arrêté du président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez du 12 juin 2019, radiant Mme A… des effectifs. Le département de l’Hérault ayant fait connaître au centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez son intention de recruter Mme A… en stage par la voie du détachement, le président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez a, par arrêté du 30 août 2019, retiré l’arrêté du 12 juin 2019, et mis Mme A… en position de détachement en qualité de rédactrice territoriale stagiaire auprès du département de l’Hérault pour une durée d’un an à compter du 18 juin 2019. Le président du conseil départemental de l’Hérault a, par arrêté du 18 juin 2020, prorogé le stage de Mme A… pour une durée de 9 mois, puis, par arrêté du 8 octobre 2020, a mis fin au stage en licenciant Mme A… pour insuffisance professionnelle. Mme A… ayant été mise en position de détachement pour effectuer un stage dans une collectivité territoriale en vue d’une titularisation, sa situation relevait du 12° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986. Dès lors, en application de l’article 8 de ce décret, Mme A… devait être réintégrée dans son emploi antérieur.
D’autre part, Mme A… occupait, avant d’être placée en position de détachement à compter du 18 juin 2019, le poste de « gestionnaire maladie, contrats », au sein du service « ressources humaines » du pôle « services fonctionnels » au sein du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez. Ses missions principales consistaient en l’exécution de travaux administratifs courants comme la vérification de documents, la frappe et la mise en forme de courriers, le suivi de dossiers administratifs, l’accueil physique et téléphonique des agents des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, l’exécution et le suivi des procédures et décisions administratives, la gestion des contrats des agents des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, la gestion de leur dossier administratif et la gestion des absences des agents des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes et du centre communal d’action sociale, outre la gestion des visites de la médecine du travail, les demandes auprès de la préfecture des médailles du travail et l’établissement des comptes-rendus du comité technique. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune de Castelnau-Le-Lez et son centre communal d’action sociale ont signé le 30 janvier 2020, une convention cadre en vue de renforcer leur collaboration, en particulier par la mutualisation et le transfert de services. Cette convention prévoit, s’agissant des services de ressources humaines, que les agents du centre communal d’action sociale affectés à cette mission devaient rester employés par le centre communal et mis à disposition de la commune de Castelnau-le-Lez à temps complet à compter du 1er février 2020, puis être mutés au sein de la commune à compter du 1er septembre 2020, et exercer leurs fonctions pour le compte de la commune et du centre communal d’action sociale. En exécution de cette convention, le centre communal d’action sociale ne comportait plus de service des ressources humaines à la date de la réintégration de Mme A…, laquelle a, au demeurant, été affectée à un poste comportant outre l’accueil téléphonique et physique d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, des missions de suivi des dossiers de ressources humaines, similaires à celles qui lui incombaient avant son détachement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez du 9 octobre 2020, en ce qu’il ne la réaffecte pas à son poste antérieur, lequel a disparu en raison de l’absorption du service des ressources humaines du centre communal d’action sociale par celui de la commune de Castelnau-le-Lez, méconnaît l’article 8 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez du 9 octobre 2020, en ce qu’il ne réaffecte pas Mme A… à son poste antérieur, n’est pas illégal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’agent titulaire dont Mme A… soutient qu’elle a été affectée à son ancien poste, B…, occupe un poste d’agent administratif au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Castelnau-le-Lez, tandis que Mme A… occupait, avant son détachement, un poste au sein du centre communal d’action sociale de la commune. Mme A… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision par laquelle cet agent a été recruté était illégale. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à invoquer, au soutien de ses demandes indemnitaires, l’illégalité fautive de cette décision et de l’arrêté du 9 octobre 2020 évoqué ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au centre communal d’action sociale de Castelneau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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