CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 octobre 2025, 23TL02849, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'incompétence du signataire

    La cour a jugé que les vices propres de la décision du 11 février 2021 ne pouvaient pas être contestés dans le cadre de l'appel, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la réaffectation sur l'ancien poste

    La cour a estimé que le poste occupé par M me A… avait disparu en raison de la mutualisation des services, ce qui ne justifiait pas sa réaffectation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision du 11 février 2021

    La cour a jugé que la décision du 11 février 2021 n'était pas illégale, car le poste de M me A… n'existait plus.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'administration

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi et que la responsabilité de l'administration ne pouvait pas être engagée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que le centre communal d'action sociale n'étant pas la partie perdante, les frais ne pouvaient pas être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02849
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02849
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2023, N° 2101800
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052420542

Sur les parties

Texte intégral

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