Rejet 13 mars 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2303114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303114 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C…, représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « compétence et talent » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une erreur a été commise en ce qui concerne sa situation financière réelle au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les premiers juges ont omis de prendre en compte les contributions financières substantielles et régulières apportées par son compagnon avant la date de l’arrêté litigieux et l’hébergement gratuit dont il bénéficiait ainsi que l’évolution favorable de sa situation financière ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sa relation stable et affective avec son compagnon existait bien avant leur mariage de juillet 2024 ; par ailleurs, deux de ses sœurs vivent en France en situation régulière et son intégration sociale est attestée par son engagement culturel au conservatoire de La Rochelle ; son éloignement vers le Gabon entrainerait une rupture brutale de sa vie familiale ;
- il remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « compétences et talents » du fait de son admissibilité au concours d’entrée au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris qui atteste du niveau artistique exceptionnel dont il fait preuve et d’une perspective professionnelle concrète en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n’a pas procédé à une analyse suffisante des risques encourus en cas de retour au Gabon ; il a démontré par les pièces produites une dégradation alarmante de la situation des personnes homosexuelles au Gabon depuis le coup d’État d’août 2023 ; en tant qu’homme marié à un ressortissant français depuis le 13 juillet 2024, il est particulièrement exposé à des risques d’atteinte à sa vie.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire produit pour M. C… a été enregistré le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 8 décembre 2000, est entré régulièrement en France une première fois, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 30 juillet 2018 au 28 septembre 2019. Le préfet d’Île et Vilaine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 janvier 2022 que l’intéressé a exécuté en avril 2022. Il est revenu en France le 26 octobre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant dont il a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2023 en se prévalant de son inscription au conservatoire de la communauté d’agglomération de La Rochelle dans la discipline du chant lyrique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 octobre 2023 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 13 mars 2025, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) » et aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du même code : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un compte bancaire personnel souscrit auprès d’une banque de Port Gentil au Gabon, utilisé pour des opérations courantes en France. De janvier à octobre 2023, il a bénéficié de versements réguliers en francs CFA provenant de ce compte, dont les montants représentent un crédit total de 4 442 335 francs CFA, soit un peu plus de 6 770 euros, ce qui correspond à un revenu financier moyen mensuel de 677 euros. Il a en outre bénéficié, le 28 juillet 2023, d’un versement par sa mère d’une somme de 2 700 000 francs CFA, soit 4 116 euros. A ces versements s’ajoutent les sommes de 500 euros, 700 euros et 500 euros ponctuellement qui lui ont été versées entre avril et juin 2023 par sa sœur et son compagnon au crédit du compte bancaire personnel qu’il détient auprès de l’établissement Boursorama Banque. Dans ces conditions, dès lors que le niveau moyen de ses ressources mensuelles dépassait le montant minimal de l’allocation d’entretien des boursiers du gouvernement français établi à 615 euros, il y a lieu de considérer que M. C… justifie avoir bénéficié au cours de l’année écoulée à la date de l’arrêté attaqué de moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort également des pièces du dossier, comme l’ont retenu les premiers juges dont l’analyse n’est pas contestée sur ce point, que M. C… a suivi avec sérieux la classe préparatoire à l’enseignement supérieur dans la spécialité du chant lyrique au conservatoire de musique et de danse de La Rochelle et a fait montre d’un talent personnel attesté par ses professeurs, lui ayant permis, au terme d’une seule année d’enseignement, de se présenter et d’être admissible au concours d’entrée au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
5. Le refus de renouveler le titre de séjour étant annulé, les décisions du préfet de la Charente-Maritime faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être annulées par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté en litige pour le motif retenu ci-dessus, seul fondé en l’état de l’instruction, implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’autorité administrative délivre à M. C… un titre de séjour « étudiant », d’une durée d’un an. Par suite, il est prescrit au préfet de la Charente-Maritime de délivrer ce titre de séjour à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2303114 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… une carte de séjour « Etudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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