Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2502041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par un jugement n° 2502041 du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet des Landes du 27 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le préfet des Landes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a considéré que la décision en litige avait été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement en litige méconnaît l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements des 5 et 12 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les moyens présentés en première instance par M. A… doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Da Ros, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet ; subsidiairement au rejet de sa requête ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet des Landes d’organiser son retour en France et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de retour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État et versée à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet :
- les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a maintenu de plein droit le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ladoire,
et les observations de Me Da Ros, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 19 mars 1972 à Shuluun Tsagaan en Chine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. En exécution de cette peine, le préfet des Landes a, par un arrêté du
27 mars 2025, fixé la Mongolie comme pays de destination. Le préfet des Landes relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. L’avocate de M. A… soutient, sans être contredite, que le préfet l’a éloigné vers la Mongolie le 21 avril 2025. Cependant, cette circonstance, liée à l’exécution de la décision attaquée, n’est pas de nature à priver d’objet la requête du préfet dirigée contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé son arrêté du 27 mars 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Le préfet des Landes estime que M. A… serait de nationalité mongole en faisant valoir que les autorités chinoises auraient refusé de lui délivrer un laisser-passer consulaire. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel refus aurait été opposé par les autorités chinoises, ni même d’ailleurs qu’elles aient été saisies. Les autorités mongoles, que le préfet a en revanche saisies le 20 mars 2025, n’ont pas répondu à la demande de laisser-passer consulaire qu’il avait présentée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui se dit de nationalité chinoise et d’origine mongole, est né à Shuluun Tsagaa, en République Populaire de Chine. Ainsi, c’est en qualité de ressortissant chinois que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé sa protection en 2012, puis qu’il la lui a retirée en 2025, à la suite de sa condamnation pénale. Si la police aux frontières, dans son rapport du 21 mars 2025, a émis un avis défavorable sur l’authenticité de sa carte d’identité chinoise, elle n’a pas pour autant déclaré ce document falsifié et a reconnu qu’elle s’était bornée à en faire une analyse par voie dématérialisée à défaut d’y avoir eu accès. À cet égard, la seule différence de police de caractères ne saurait suffire à remettre en cause la nationalité chinoise de M. A…, qui ressort tant des documents d’état-civil concordants produits par ce dernier que de ses déclarations constantes. En outre, les circonstances, évoquées par le préfet, que M. A… parle mongol, que ses parents seraient de nationalité mongole, qu’il a effectué un voyage en Mongolie en 2018 et qu’un membre de l’ambassade de ce pays lui aurait rendu visite lors de son incarcération, ne sont pas non plus de nature à établir que l’intéressé serait de nationalité mongole. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la première juge, en annulant la décision attaquée, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, le préfet des Landes fait valoir que le jugement attaqué, qui retient la nationalité chinoise de M. A…, serait en contrariété avec les jugements déjà rendus par le tribunal précité les 5 et 12 mars 2025. Toutefois, ces jugements n’ont pas remis en cause la nationalité chinoise de l’intéressé mais se sont bornés à censurer le défaut d’examen commis par le préfet des Landes qui n’avait alors pris en considération ni sa qualité de réfugié ni les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Landes n’est pas fondé à soutenir que le jugement en litige méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par les jugements des 5 et 12 mars 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Landes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 27 mars 2025
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent arrêt qui confirme l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet des Landes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Mylène Da Ros. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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