Annulation 16 mars 2023
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23BX01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2023, N° 2100046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494985 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision n° 20-0011 du 18 novembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement public foncier de Guadeloupe a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AO n° 855 située à l’Habitation Bellemont, sur le territoire de la commune de Trois-Rivières et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 4000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2100046 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 18 novembre 2020 portant exercice du droit de préemption urbain et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, l’établissement public foncier de Guadeloupe, représenté par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 mars 2023 en tant qu’il a annulé sa décision du 18 novembre 2020 d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AO n° 855 située à l’Habitation Bellemont, sur le territoire de la commune de Trois-Rivières ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré, pour annuler la décision contestée, qu’il ne justifiait pas de la réalité d’un projet au sens des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; il justifie de la réalité du projet de redynamiser le quartier du bord de mer à Trois Rivières en créant des espaces de stationnement supplémentaires et en modifiant la circulation des véhicules et des piétons et d’accompagner l’émergence de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour le territoire, par la production d’une note de présentation du schéma de revitalisation du centre-bourg de Trois Rivières de septembre 2010 ainsi que d’un diaporoma présentant ce schéma ; la jurisprudence n’exige pas que les caractéristiques précises du projet aient été définies à la date de la décision de préemption ; de plus, la circonstance que ces éléments datent de plus de dix ans est sans incidence dès lors qu’ils révèlent l’antériorité du projet par rapport à la décision de préemption en litige ;
- les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif n’étaient pas fondés.
M. C… n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a souhaité acquérir un terrain non bâti d’une superficie totale de 3558 mètres carrés situé à Habitation Bellemont à Trois Communes, sur une parcelle cadastrée AO n° 855. Informée de ce projet par la déclaration d’intention d’aliéner déposée par notaire, pour le compte du vendeur, M. E… B…, la directrice de l’établissement public foncier de Guadeloupe a, par une décision n° 20-0011 du 18 novembre 2020 décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur cette parcelle au prix de 247 000 euros. M. C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cette décision du 18 novembre 2020 et de condamner l’établissement public foncier de Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 18 novembre 2020 et rejeté le surplus de la demande de M. C…. L’établissement public foncier de Guadeloupe relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 18 novembre 2020 portant exercice du droit de préemption urbain.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au point 4 de leur jugement, les premiers juges ont relevé, après avoir, aux points 2 et 3, cité les dispositions applicables des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et rappelé l’interprétation qui en est faite, qu’il ressort de la décision contestée qu’elle a été prise afin de redynamiser le quartier du bord de mer à Trois-Rivières notamment en créant des espaces de stationnement supplémentaires, en modifiant la circulation des véhicules et des piétons, et afin d’accompagner l’émergence de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour le territoire. Ils ont toutefois considéré que, pour démontrer la réalité du projet, l’établissement public foncier de Guadeloupe se bornait à produire une note de présentation du schéma de revitalisation du centre bourg de Trois-Rivières de septembre 2010 ainsi que le diaporama présentant ce schéma de 2011, lequel document, s’il attestait de la volonté d’intervenir dans la commune à cette fin, ne fixait que des orientations générales de la politique de la commune. Ils en ont conclu que ce seul élément, datant de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne pouvait suffire, en l’absence de tout autre élément témoignant d’une réflexion sur la nature de ce projet, ses modalités de mise en œuvre et sa faisabilité, à attester de la réalité de l’opération pour laquelle il avait été fait usage du droit de préemption. Le tribunal a, ce faisant, suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que l’établissement public foncier de la Guadeloupe ne justifiait pas de la réalité d’un projet au sens des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. S’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne la volonté de la commune de Trois Rivières de redynamiser le quartier du bord de mer, notamment par la création d’espaces de stationnement supplémentaires, la modification de la circulation des véhicules et des piétons ainsi que l’accompagnement à l’émergence de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour le territoire, il n’est fait état d’aucun projet, même non précisément défini, concrétisant les ambitions de la collectivité à cet égard. Pour justifier de la réalité d’un tel projet, l’établissement public foncier de Guadeloupe produit une note de présentation du schéma de revitalisation du centre bourg de Trois-Rivières datant de septembre 2010, ainsi que le diaporama présentant ce schéma de 2011, dont il ressort une volonté de la commune à cette fin, devant notamment se traduire par un renforcement et un aménagement de l’axe de liaison du centre-ville au village du débarcadère, la création d’un nouvel axe parallèle permettant la mise en sens unique de l’axe direct et la desserte du futur projet de parc des trois bassins, la réalisation d’un parking de desserte à proximité du secteur Derussy, l’aménagement d’un plateau piétonnier et la mise en place d’itinéraires piétons. Toutefois, ces considérations sont extrêmement vagues et dépourvues de toute référence à un projet, même imprécis, concrétisant les ambitions communales en matière de revitalisation du centre bourg de Trois-Rivières auquel serait affectée la parcelle en cause, permettant de justifier son acquisition par préemption. Alors que ces considérations ont été énoncées dans un document réalisé plusieurs années avant la décision de préemption, il n’est pas établi qu’une quelconque réflexion sur le sujet aurait été menée depuis lors, afin de témoigner tant des intentions de la commune de Trois Rivières dans cette zone, que de leur caractère toujours actuel. Dans ces conditions, l’établissement public foncier de Guadeloupe ne justifie pas, à la date de la préemption contestée, d’un projet réel d’action relatif à la parcelle en cause répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 précités du code de l’urbanisme. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la décision de préemption du 18 novembre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public foncier de Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé sa décision du 18 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’établissement public foncier de Guadeloupe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de l’établissement public foncier de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public foncier de Guadeloupe et à M. A… C….
Copie en sera adressée à M. E… B… et à la commune de Trois-Rivières.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-Andréo
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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