Annulation 21 mars 2023
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2023, N° 2100811 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa radiation administrative du tableau de l’ordre des architectes.
Par un jugement n° 2100811 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 17 février 2025, la ministre de la culture demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. B… ne remplissait plus la condition de bonne moralité requise pour être inscrit à l’ordre du tableau des architectes ;
- la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle n’était pas tenue de répondre aux observations de l’appelant ;
- la décision attaquée est constitutive d’une radiation administrative pour absence des garanties de moralité, relève de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 et ne revêt pas le caractère d’une sanction administrative relevant de la chambre régionale de discipline ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée, dès lors qu’elle aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 en l’absence de régularisation dans le délai de trois mois de l’obligation de justification par l’architecte qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue à l’alinéa 1er de l’article 16 de cette loi ; l’article 56 du règlement intérieur de l’ordre des architectes ne prévoit aucun formalisme particulier dans le cas de radiation administrative de sorte que M. B… n’a été privé d’aucune garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la ministre de la culture ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que son signataire ne dispose d’aucune qualité pour représenter la ministre de la culture ;
le moyen retenu par les premiers juge est fondé ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors que la ministre de la culture n’a pas répondu à l’ensemble des arguments présentés dans son recours ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère disciplinaire et ne pouvaient donner lieu à une radiation administrative au titre de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 ;
- la décision initiale a été prononcée par un organe incompétent, dès lors que le conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine n’est pas compétent pour prononcer une sanction disciplinaire qui relève de la compétence exclusive de la chambre régionale de discipline ;
- la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire, et, en particulier, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision du 10 juillet 2020 ne mentionne pas les observations qu’il a formulées dans son mail du 28 mai 2020 ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la ministre n’a pas porté d’appréciation sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- la ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition de bonne moralité ;
- il a tenté de régulariser sa situation et il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction en trente ans d’exercice professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes approuvé par l’arrêté du ministre de la culture du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… était inscrit au tableau de l’ordre des architectes de la région Nouvelle-Aquitaine depuis le 7 mars 1991 à titre libéral. Par un courrier du 11 septembre 2019, le conseil de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine l’a mis en demeure de transmettre son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2019 dans un délai de quinze jours. Par une décision du 13 novembre 2019, le conseil de l’ordre a suspendu M. B… du tableau à compter de la date de notification de cette décision, le 15 novembre 2019 et lui a indiqué qu’il serait radié du tableau de l’ordre à défaut de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. Par une décision du
10 juillet 2020, le conseil de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a prononcé la radiation administrative du tableau de l’ordre de M. B…. Par une décision du 16 décembre 2020, la ministre de la culture a rejeté le recours administratif obligatoire formé par l’intéressé contre cette décision. La ministre de la culture relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (…) ».
M. C…, qui a signé la requête d’appel, a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat à la direction des affaires juridiques au service des affaires juridiques et internationales au secrétariat général du ministère de la culture par un arrêté du Premier ministre et de la ministre de la culture du 10 septembre 2020, publié le 12 septembre suivant au Journal officiel de la République française (JORF), et a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2022 par un arrêté du 2 septembre 2022 publié au JORF le 4 septembre suivant. Il disposait donc, sur le fondement du 2° du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation à l’effet de signer la requête d’appel. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête doit donc être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d’architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d’architecture. / L’inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire national ». Selon l’article 10 de la même loi : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française (…) qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires (…) ». Selon l’article 23 de la même loi : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l’inscription des architectes après avoir vérifié qu’ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d’application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d’être remplies. Les refus d’inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d’inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises. Le défaut de justification, par un architecte, qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 16 entraîne la suspension de l’inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l’attestation d’assurance parvient au siège du conseil régional, prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. En l’absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe au conseil régional de l’ordre des architectes de tenir à jour le tableau relevant de son ressort et de radier de celui-ci les architectes qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer. Pour cette procédure de mise à jour régulière du tableau, qui comporte une faculté de recours devant le ministre chargé de la culture avant saisine éventuelle du juge de l’excès de pouvoir, les instances ordinales siègent dans leur formation administrative. Les garanties de moralité mentionnées à l’article 10 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont au nombre de celles qui doivent être remplies tant au moment de l’inscription que durant l’exercice de sa profession par l’architecte après son inscription. Il s’ensuit que la perte de ces garanties de moralité expose l’architecte en cause à une radiation du tableau, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce comportement soit susceptible, par ailleurs, de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
D’autre part, le recours formé devant le ministre de la culture constitue un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge administratif qui a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Il ressort des pièces du dossier que la radiation administrative du tableau de l’ordre des architectes de M. B… est fondée sur le motif qu’il ne présentait plus les garanties de moralité nécessaire à l’exercice de sa profession dès lors que, malgré la suspension dont il a fait l’objet à compter du 15 novembre 2019 en raison du défaut de production d’une attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2019, il a continué à exercer sa profession en faisant mention de sa qualité d’architecte pour signer deux demandes de permis de construire reçues en mairie les
23 décembre 2019 et 30 mars 2020. La matérialité de ce manquement n’est pas contestée.
Si M. B… soutient avoir, par la suite, régularisé sa situation par la transmission d’une attestation d’assurance le 26 mai 2020, d’une part, cette production n’est intervenue que postérieurement à l’échéance, survenue le 15 février 2020, du délai de trois mois qu’il lui avait été octroyé par la décision de suspension du 13 novembre 2019 pour procéder à cette régularisation. D’autre part, il ressort de l’attestation d’assurance du 26 mai 2020 que le contrat conclu par l’intéressé ne couvre sa responsabilité personnelle ainsi que la responsabilité décennale que pour les actes accomplis du 26 mai au 31 décembre 2020. Par conséquent, M. B… n’établit pas qu’il aurait, même de manière rétroactive, souscrit les assurances requises par sa profession pour les permis de construire déposés les 23 décembre 2019 et 30 mars 2020. En outre, si M. B… soutient que la décision en litige serait disproportionnée dès lors qu’il n’a commis aucun autre manquement à ses obligations professionnelles durant trente années d’exercice et que son défaut d’assurance serait imputable à une négligence survenue alors qu’il souffrait de problèmes de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir ces difficultés dont il n’a jamais fait état auprès du conseil régional de l’ordre des architectes, alors, au demeurant, que ses allégations sur ce point sont évasives. Par suite, la ministre de la culture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… est de nature à caractériser une perte de ses garanties de moralité justifiant sa radiation administrative du tableau de l’ordre des architectes.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la ministre de la culture aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour annuler la décision du 16 décembre 2020.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
En premier lieu, la décision en litige contient l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, la perte des garanties de moralité expose l’architecte en cause à une radiation du tableau, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce comportement soit susceptible, par ailleurs, de faire l’objet de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été éditée à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-2 du 1 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Lorsque les conditions d’inscription au tableau ou à son annexe cessent d’être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l’intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions. Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national. Le ministre se prononce par décision motivée ». Aux termes de l’article 56 intitulé « radiation administrative » du règlement intérieur de l’ordre des architectes, dans sa version applicable au litige, fixé par l’annexe de l’arrêté du ministre de la culture du 13 mars 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes : « Lorsque les conditions d’inscription cessent d’être remplies, le conseil régional procède à la radiation administrative de l’intéressé. a) Intervention de la radiation administrative Le conseil régional prend une décision de radiation de lui-même dans les cas suivants : (…) – absence des garanties de moralité (…). d)Procédure à suivre pour les radiations administratives pour absence des garanties de moralité Lorsque le conseil régional dispose d’éléments le conduisant à envisager une radiation pour absence des garanties de moralité, il sursoit à statuer et informe l’intéressé en lui exposant les motifs. Il l’invite à présenter ses observations, avant la prochaine séance officielle du conseil régional, soit par écrit, soit lors d’un entretien au siège du conseil régional. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mai 2020, la présidente du conseil régional de l’ordre des architectes a informé M. B… de ce que le conseil envisageait sa radiation du tableau pour absence de garanties de moralité du fait du dépôt de deux demandes de permis de construire reçues en mairie les 23 décembre 2019 et 30 mars 2020 malgré la suspension dont il avait fait l’objet à compter du 15 novembre 2019. Par ce même courrier, M. B… a été invité à présenter ses observations dans un délai de trois semaines. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’aurait pas été invité à présenter ses observations doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le fait que la décision du 10 juillet 2020 du conseil de l’ordre des architectes et celle du 16 décembre 2020 émanant de la ministre de la culture ne reproduisent pas de manière exhaustive les observations formulées par M. B… dans le cadre de la procédure contradictoire n’est pas de nature à établir que la ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la culture est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 16 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d’appel relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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