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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 26 avril 2023, N° 2100055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bandraboua l’a admis à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er décembre 2020, de condamner la commune de Bandraboua à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bandraboua à lui verser les sommes de 71 052 euros au titre de la perte de salaires et de 15 000 euros au titre des préjudices subis.
Par un jugement n° 2100055 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Ekeu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 26 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bandraboua l’a admis à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er décembre 2020 ;
3°) de condamner la commune de Bandraboua à lui verser les sommes de 71 052 euros en réparation de son préjudice financier et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bandraboua le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens tirés des vices de procédure ayant entraîné sa radiation des cadres tenant à la méconnaissance des délais légaux de convocation et de la compétence de la personne ayant dirigé l’entretien ;
- il a demandé à bénéficier, dans les délais impartis, des dispositions de l’article 14 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 afin de ne pas conserver le bénéfice de l’âge d’ouverture des droits à pension et à la limite d’âge ;
- sa situation sociale et familiale justifie la prolongation de sa durée de cotisation à la pension de retraite ;
- il n’a pas été destinataire dans les délais impartis de sa fiche de retraite et le maire n’a pas accusé réception de sa demande ;
- la réparation de son préjudice doit correspondre à deux ans de salaire, outre les cotisation salariales et patronales sur la même durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- l’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l’arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, adjoint technique né le 18 octobre 1960, a été recruté par la commune de Bandraboua et affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Il a été convoqué, par un courrier du 3 août 2020 du maire de la commune de Bandraboua, pour un entretien le 11 août 2020 portant sur sa mise à la retraite en raison de l’atteinte de la limite d’âge. Par un arrêté du 20 août 2020, M. B… été admis à la retraite à compter du 1er décembre 2020. Par courrier du 7 janvier 2021, M. B… a demandé à la commune de Bandraboua une somme de 15 000 euros en raison de son préjudice moral et 71 052 euros en réparation du préjudice lié à la décision du 20 août 2020 l’admettant à la retraite. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 août 2020 et sa demande d’indemnisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… soutient que le tribunal administratif de Mayotte n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que la procédure ayant entraîné sa radiation des cadres était irrégulière dès lors que les délais légaux de convocation n’ont pas été respectés et que la compétence de la personne ayant dirigé l’entretien n’est pas apportée. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, d’une part, que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 20 août 2020 admettant M. B… à la retraite ont été rejetées comme irrecevables, les premiers juges ne devaient donc pas se prononcer sur le fond des conclusions en annulation de cet arrêté. D’autre part, le jugement relève que le maire de la commune de Bandraboua était en situation de compétence liée pour admettre M. B… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020 dès lors qu’il n’était pas établi que le requérant aurait renoncé au régime qui lui était applicable en optant dans les formes requises pour la limite d’âge de son corps d’intégration. Ainsi, les moyens soulevés en première instance, tirés des vices entachant la procédure d’admission à la retraite étaient inopérants et le tribunal de Mayotte n’avait pas à y répondre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 de l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte : « Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d’office soit sur leur demande (…) ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « I.- Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l’activité, la double condition de cinquante cinq ans d’âge et de trente ans de services effectifs (…) ». Enfin, le 3 de l’article 32 du même arrêté dispose que : « Les agents peuvent bénéficier à leur demande d’une prolongation d’activité de deux ans renouvelable dans la limite de cinq ans ayant pour effet de reculer de 55 à 60 ans la limite d’âge. La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la limite d’âge normal de 55 ans (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : « I. – Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / (…) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article (…) ». Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique territoriale : « (…) conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration ». Aux termes de l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques : « Les agents (…) qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension et la limite d’âge prévus au septième alinéa du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l’âge d’ouverture du droit. / L’option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique territoriale, la limite d’âge fixée par l’arrêté du 16 mars 1977 sauf s’ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a exercé une telle option dans les délais impartis, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des termes de l’arrêté du 20 août 2020 l’admettant à la retraite, que M. B… n’a pas opté pour un départ à la retraite au-delà de soixante ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait remis selon les formes et les délais prescrits ce droit d’option et la limite d’âge fixée au plus tard à 60 ans par l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 lui était donc applicable.
6. Après avoir constaté que M. B… avait atteint la limite d’âge de soixante ans au 18 octobre 2020, le maire de la commune de Bandraboua était tenu de refuser la demande de prolongation d’activité de l’intéressé jusqu’à 62 ans et de l’admettre d’office à la retraite. Ainsi, le maire de la commune de Bandraboua était en situation de compétence liée pour prendre cette décision, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, de ce que sa situation sociale et familiale justifie sa demande de prolongation, de ce qu’il n’a pas été destinataire dans les délais impartis de sa fiche de retraite et de ce que le maire n’a pas accusé réception de sa demande doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bandraboua.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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