Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494990 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023, les 9 janvier 2024, 23 mai 2024, 20 novembre 2024 et le 22 janvier 2025, la société Iberdrola Développement Renouvelable, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer une autorisation environnementale à la société Iberdrola Développement Renouvelable pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes d’Aunac-sur-Charente, Chenon et Moutonneau ;
2°) de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée, et d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder aux formalités de publicité de l’arrêt à intervenir selon les modalités prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente de délivrer l’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ou de reprendre l’instruction de la demande et de se prononcer sur celle-ci dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention est irrecevable en l’absence de défense du préfet ;
- l’arrêté du 10 mai 2023 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas d’appréciation de la qualité du site naturel ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- l’opposition locale au projet et l’avis défavorable du commissaire enquêteur ne peuvent pas constituer des motifs de refus de l’autorisation environnementale ;
- le paysage ne présente pas d’intérêt particulier et aucune atteinte ne sera portée au paysage par le projet ;
- le projet ne présente pas de danger ou d’inconvénient pour la commodité du voisinage ;
- une dérogation au titre des espèces protégées n’était pas nécessaire ;
- le volet acoustique est suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- l’opposition locale ne constitue pas un motif de refus mais un élément d’éclairage sur le contexte et qu’à supposer qu’il soit regardé comme un motif, il peut être neutralisé ;
- le paysage présente une sensibilité particulière que le projet aurait pour conséquence d’altérer ;
- le projet porterait atteinte à la commodité du voisinage.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 29 avril et 20 décembre 2024, Mme A… H…, M. et Mme D… K…, M. et Mme J… F…, M. et Mme E… G…, M. et Mme B… I…, M… et Mme L… C…, représentés par la SCP KPL Avocats, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que le refus aurait pu être fondé sur le motif tiré de l’absence de demande de dérogation au titre des espèces protégées et au regard du caractère insuffisant de l’étude acoustique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand représentant la société Iberdrola Développement Renouvelable et de Me Kolenc Le Bloch représentant Mme A… H…, M. et Mme D… K…, M. et Mme J… F…, M. et Mme E… G…, M. et Mme B… I…, M… et Mme L… C….
Une note en délibéré, non communiquée, présentée par Me Elfassi a été enregistrée le 13 octobre 2025 par la société Iberdrola Développement Renouvelable.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2022, la société Iberdrola Développement Renouvelable a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’installation du parc éolien des Berges de la Charente composé de quatre aérogénérateurs implantés sur les territoires des communes d’Aunac-sur-Charente, Chenon et Moutonneau. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète de la Charente a refusé de délivrer l’autorisation environnementale demandée. La société Iberdrola Développement Renouvelable demande l’annulation de cet arrêté du 10 mai 2023.
Sur l’intervention volontaire collective de Mme H…, M. et Mme K…, M. et Mme F…, M. et Mme G…, M. et Mme I…, M… et Mme C… :
2. En premier lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration.
3. En l’espèce, la préfète de la Charente, à qui la requête de la société Iberdrola Développement Renouvelable a été communiquée, a présenté des conclusions tendant à son rejet. Dans le dernier état de leurs conclusions, Mme H… et autres demandent à la cour de rejeter la requête de cette société et doivent ainsi être regardés comme s’associant aux conclusions de l’administration, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance dont se prévaut la requérante et qui tient à ce que leur premier mémoire en intervention a été enregistré avant le premier mémoire en défense de la préfète de la Charente.
4. En second lieu, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
5. En l’espèce, les intervenants justifient être propriétaires ou occupants de biens situés à proximité du projet litigieux et ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, leur intervention, qui est recevable, doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, selon l’article R. 181-34 du code de l’environnement, une décision de refus d’autorisation environnementale doit être motivée.
7. Il résulte de l’instruction que, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève, après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires applicables, que les éoliennes, aux endroits prévus sur le coteau rive gauche de la Charente, provoquent un rapport d’échelle disproportionné, que le projet contribue numériquement à renforcer les effets cumulés sur la zone, que les effets visuels cumulatifs sont forts et les effets d’encerclement importants et que l’impact paysager pour les bourgs à proximité est fort.
8. Dans ces conditions, l’arrêté comporte des éléments suffisamment précis en droit et en fait pour permettre à la société requérante de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé alors même qu’il ne comporte pas d’appréciation sur l’intérêt du site dans lequel le projet doit s’implanter. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’impact visuel et l’effet d’encerclement :
9. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
10. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
11. Le projet est composé de quatre éoliennes, d’une hauteur totale prévue de 164,5 mètres, dans une zone qui se situe dans l’unité paysagère du Ruffécois, formée de vallées et de plateaux cultivés, aux reliefs doux, traversés par le Val d’angoumois dont le fleuve Charente en est le point d’attraction emblématique. S’agissant du Ruffécois, qui occupe la plus grande partie de l’aire d’étude éloignée, le paysage est animé par de légères ondulations du relief creusées par les nombreux affluents de la Charente et les enjeux sont jugés par l’étude paysagère comme globalement modérés dès lors que le patrimoine vernaculaire et religieux est riche mais reconnu localement. S’agissant du Val d’angoumois, l’étude paysagère souligne que la complexité du relief et le dessin sinueux du fond de la vallée de la Charente au niveau du val d’angoumois offrent de grandes diversités et qualités de parcours et de paysages. Elle évalue les enjeux comme globalement forts car cette unité bénéficie d’une reconnaissance importante par la population et d’un patrimoine culturel riche avec des pôles urbains majoritaires dans cette unité. Un important patrimoine protégé est également présent dans l’aire d’étude.
12. L’étude paysagère analyse les sensibilités dans l’aire d’étude immédiate comme fortes et souligne que les visibilités sur la zone d’implantation du projet sont importantes et concernent la majeure partie du territoire. Les sensibilités sont également analysées comme fortes dans le val d’angoumois si l’on considère les points hauts sur les coteaux qui encadrent la vallée et les possibles covisibilités entre la vallée et la zone d’implantation du projet. Plus précisément, dans l’aire d’étude immédiate, l’effet visuel et les impacts du projet sur les monuments historiques et le GR36 sont jugés forts par l’étude d’impact. Les sites protégés concernés par des visibilités ou des covisibilités importantes dans la zone d’implantation du projet sont le dolmen de la Pierre folle, le château de Bayers, l’église de Lichères, l’église Saint Martial de Mouton, le lieu-dit Bellevue et le château de Chenon. Il résulte du carnet de photomontages que le projet sera particulièrement visible depuis les abords de l’église de Lichères. La qualité des vues offertes depuis les abords de cette église, librement accessible, participe à la conservation de celle-ci. Si le pétitionnaire propose désormais dans le cahier complémentaire, produit à l’instance, de prévoir un aménagement paysager afin d’atténuer les vues directes sur les éoliennes, la proposition ne faisait pas partie du dossier de demande d’autorisation. Il résulte également de l’étude d’impact, notamment de son tableau 24 que les enjeux pour l’entrée sud de Bayers et son château, inscrit au titre des monuments historiques, sont forts, que les éoliennes seront implantées entre 834 et 1779 mètres, que la visibilité est forte, que la lecture du projet dans le paysage sera perturbée avec une prégnance importante des éoliennes et qu’elles auront des impacts forts. Les commentaires du cahier de photomontages relèvent que la topographie et les éléments bâtis masquent une partie des mâts des éoliennes et atténuent les effets de rapports d’échelles déséquilibrés et les effets de prégnance sur le village. Cependant, il résulte des photomontages accompagnant ces commentaires que les trois impacts que sont la forte visibilité, la prégnance du projet sur le village et le rapport d’échelle déséquilibrés persistent de manière particulièrement marquée. L’étude paysagère relève également que le projet serait en covisibilité avec le château de Bayers depuis l’entrée d’Aunac. La majeure partie des bourgs et la plupart des habitations isolées de l’aire d’étude immédiate ont une vue possible sur la zone. Les impacts du projet sur le paysage sont estimés dans l’étude d’impact comme forts pour l’habitat à Lichères et pour certains habitats isolés dans le Ruffécois. Il résulte également de l’instruction que des effets de surplomb du projet par rapport à certains bourgs tels que celui de Mouton avec son église, monument historique ou encore celui de Bayers sont avérés.
13. En outre, la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine indique, dans son avis du 5 octobre 2022, qu’en juillet 2021, 74 éoliennes en fonctionnement étaient recensées, auxquelles s’ajoutent 134 autres éoliennes autorisées ou en cours d’instruction. L’étude d’impact relève également que le contexte éolien est important dans l’aire d’étude et préconise de limiter l’effet de densification/saturation lié à l’éolien en réduisant le nombre d’éoliennes. Les effets visuels cumulatifs avec d’autres parcs éoliens et les effets d’encerclement mentionnés dans l’arrêté attaqué constituent une reprise textuelle du dernier paragraphe de la page 495 de l’étude d’impact et reprennent la synthèse des effets visuels cumulatifs figurant à la page 515 de cette étude. Il résulte du tableau recensant le niveau de densification en raison des impacts cumulés avec d’autres parcs éoliens, que les emplacements pour lesquels la densification est forte, correspondent à ceux mentionnés dans l’arrêté attaqué pour illustrer les effets cumulatifs forts. L’étude d’impact relève que pour huit points de vue, l’effet de densification est moyen à fort, qu’un nombre important de projets éoliens est visible à l’horizon et que les espaces de respiration se raréfient. Elle souligne également que malgré la cohérence d’implantation du projet vis-à-vis de la majorité des parcs éoliens proches, le nombre important d’éolienne, sur différents plans (liés à la distance), étalées de manière désordonnées sur l’horizon, entraîne un déséquilibre dans le paysage et qu’un effet de saturation visuelle et d’encerclement peut également être ressenti depuis ces secteurs. Ces éléments sont illustrés par des photomontages permettant d’appréhender les effets visuels des différents parcs éoliens sur les paysages et démontrent l’existence d’une forte densification de nature à porter atteinte à de nombreux secteurs. La société produit à l’instance un cahier des vues filaires 360, réalisé le 18 novembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, concluant à l’absence d’effet d’encerclement ou d’effet significatif d’encerclement pour cinq villes. Les seuils d’alerte sont déjà dépassés dans certaines d’entre elles avec des espaces de respirations inférieurs à ceux recommandés. Il en va ainsi de la ville de Romefort et de Couture. En revanche, tout en restant sous l’angle maximal recommandé, l’indice d’occupation de l’horizon augmente pour quatre des villes analysées avec des évolutions variant entre 11,2° à 22,1°. Il en résulte également que pour la ville de Mansle, l’indice d’occupation de l’horizon augmente de 14,3° tout en restant sous le seuil de 120°, que l’indice de densité, dont le nombre maximal était déjà dépassé, est légèrement augmenté par le projet et que l’indice d’espace de respiration subit une perte de -14,3°, réduisant ainsi le plus grand espace de respiration à 132,8° au lieu des 160° recommandés. Si ce document permet de nuancer le contenu de l’étude d’impact sur l’effet d’encerclement depuis ces cinq villes, il résulte toutefois de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact, que l’effet de densification engendré par le projet en raison des impacts cumulés des projets éoliens est susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
14. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Charente a pu légalement estimer que l’implantation du projet serait de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que des prescriptions permettent d’éviter de telles atteintes. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d’autorisation qui a été opposé à la société au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Iberdrola Développement Renouvelable n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Charente du 10 mai 2023.
Sur les conclusions à fins de délivrance de l’autorisation ou d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société Iberdrola Développement Renouvelable, n’implique ni la délivrance de l’autorisation qu’elle a sollicitée ni qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de délivrer cette autorisation. Par suite les conclusions de la société requérante à ces fins doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Iberdrola Développement Renouvelable en remboursement des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme H… et autres est admise.
Article 2 : La requête de la société Iberdrola Développement Renouvelable est rejetée.
Articles 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iberdrola Développement Renouvelable, à Mme H…, M. et Mme K…, M. et Mme F…, M. et Mme G…, M. et Mme I…, M… et Mme C… et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Participation ·
- Titre exécutoire ·
- Service public ·
- Syndicat ·
- Statut ·
- Contribution
- Commune ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Participation ·
- Illégalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Participation ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Service ·
- Département ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Election ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Casier judiciaire ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Retrait ·
- Jeune
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Plan ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- De lege ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat ·
- Participation ·
- Contribution ·
- Statut ·
- Conseil municipal ·
- Service public
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Comités ·
- Conseil municipal ·
- Syndicat ·
- Contribution ·
- Statut ·
- Titre exécutoire ·
- Budget
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat ·
- Participation ·
- Statut ·
- Contribution ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Contrat d'engagement ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Effet rétroactif ·
- Statut du personnel
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Heures supplémentaires ·
- Remboursement ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement ·
- Frais de mission ·
- Hébergement ·
- Frais supplémentaires
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Accident de trajet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.